Arrêté du 12 mars 1959 sur les conditions d'emploi des détonateurs à retard dans les mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 mars 1959
Dernière modification : 21 mars 1959

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, et notamment son article 184, paragraphe 4 ;
Vu l'avis du conseil général des mines,
Article 1
Les détonateurs à retard utilisés dans les mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage doivent être d'un type approuvé par le ministre chargé des mines, sur rapport de la commission des recherches scientifiques sur le grisou, les poussières et les explosifs employés dans les mines.
Article 2
L'exploitant doit prendre pour le stockage et la distribution des détonateurs à retard toutes mesures propres à assurer leur bonne conservation et à réduire le risque d'interversion.
Article 3
L'exploitant est tenu de dresser pour chaque catégorie de chantier utilisant les détonateurs à retard un plan de tir définissant la disposition et la charge des trous de mines d'une même volée d'allumage.
Lorsqu'un de ces plans de tir ne peut être mis en oeuvre, toutes instructions utiles doivent être données aux préposés au tir par l'ingénieur de la mine ou son délégué.