Arrêté du 25 novembre 1985 déterminant la nature et les conditions d'utilisation des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont doivent disposer certains établissements hospitaliers.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 novembre 1985
Dernière modification : 2 septembre 2007

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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de la santé,
Vu le code de la santé publique, titre Ier bis, relatif aux transports sanitaires, et notamment ses articles L. 51-1 et L. 51-3 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 79-80 du 25 janvier 1979, modifiant le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique, relatif aux transports sanitaires ;
Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier, et notamment son article 11,
Article 1

Les moyens mobiles de secours et de soins d'urgence dont disposent les établissements hospitaliers visés à l'article 11 du décret du 17 avril 1980 susvisé comprennent :


a) Une ou plusieurs équqipes composées notamment des catégories de personnel suivantes :

- médecin, interne ;

- étudiant hospitalier ;

- infirmier diplômé d'Etat ;


- conducteur ambulancier titulaire du diplôme d'Etat d'ambulancier.


b) Des moyens de transport appartenant aux catégories suivantes :


1. Transport terrestre :


- ambulance de soins et de secours d'urgence conforme aux normes NF S 64-021 homologuées par arrêté du 2 juin 1971 ;


- véhicule de transport sanitaire conforme aux normes définies en annexe I, titre II, du décret du 27 mars 1973 ;


- véhicule médical léger d'intervention destiné au transport de l'équipe médicale et de son matériel sur les lieux d'une détresse (V.M.L.) ;


2. Eventuellement, transport aérien, hélicoptères et avions conformes aux normes définies en annexe II du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 ;


3. Eventuellement, transport maritime permettant la prise en charge médicalisée d'un malade ou d'un blessé.

Article 2
Les interventions effectuées par les équipes visées à l'article 1er du présent arrêté, sur les lieux d'une détresse, nécessitent dans tous les cas la présence d'un médecin ou d'un interne muni du matériel de réanimation adapté.
Pour les transports sanitaires effectués à l'aide de ces moyens mobiles, il appartient au médecin concerné de déterminer, parmi les catégories du personnel mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, le nombre et la qualification des personnes nécessaires.
Article 3
Les véhicules définis à l'article 1er, paragraphe b, alinéa 1, du présent arrêté sont de couleur blanche et portent l'emblème distinctif défini par l'arrêté du 25 janvier 1979, ainsi que les mentions suivantes, inscrites en lettres bleues (norme NF X 08-002, numéro 1540) ;
S.A.M.U. suivi du numéro du département ;
S.M.U.R. suivi du nom du centre hospitalier de rattachement.