Arrêté du 29 décembre 1986 relatif aux modalités techniques et financières de lutte contre certaines maladies animales

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 janvier 1987
Dernière modification : 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural, notamment les articles 214, 224 à 228 et 243 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1976 relatif à la rémunération des experts chargés de procéder à l'estimation des animaux dont l'abattage a été ordonné pour cause de maladie ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire,
Article 1
En cas de première apparition sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer d'une maladie des animaux réputée contagieuse, outre l'application des dispositions de l'article L. 223-8 du code rural, le ministre de l'agriculture peut ordonner l'abattage et la destruction des animaux malades et contaminés, faire procéder à des enquêtes épidémiologiques et des récoltes de prélèvements nécessaires ainsi qu'à tous traitements ou vaccinations et prendre toutes autres mesures spécifiques répondant aux caractères particuliers de certaines catégories d'animaux.
Article 2
Il est alloué, dans la mesure des crédits disponibles, une indemnité aux propriétaires des animaux dont l'abattage a été ordonné en application de l'article 1er.
Le montant de l'indemnité allouée est de 100 p. 100 de la valeur d'estimation des animaux contaminés et de 90 p. 100 de celle des animaux atteints.
Pour l'établissement de la valeur d'estimation des animaux, il est fait abstraction de l'existence de la maladie.
Article 3
Dans le cas où les viandes des animaux abattus auront été livrées en vue de la consommation, le produit de leur vente, perçu par le propriétaire, est déduit de l'indemnité calculée dans les conditions énoncées à l'article précédent.