Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 septembre 1959
Dernière modification : 3 septembre 1974

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret 59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment l'article 12.
Article 1
Les concours sur épreuves pour l'accès à emploi de secrétaire médicale des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissement par décision du directeur général ou du directeur et dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement.
Peuvent être admis à participer à ces concours les candidats des deux sexes ayant la qualité de sténodactylographe titulaire dans un établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Article 2
Les concours sont annoncés au moins quarante jours à l'avance par affichage dans l'établissement, à la préfecture, à la direction départementale de la Santé, à la direction départementale de la population et de l'aide sociale ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.
Article 3
Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir vingt jours au moins avant les épreuves au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement.
A l'appui de leur demande les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une fiche d'état civil et, le cas échéant un certificat de nationalité ;
2) Les diplômes ou certificats dont le candidat est titulaire ou une copie dûment certifiée de ces documents ;
3) Un certificat délivré par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement où le candidat est employé et attestant que l'intéressé a la qualité de sténodactylographe titulaire ;
4) Les états des services effectués dans les administrations où le candidat est ou a été employé.