Arrêté du 22 décembre 1986 relatif au déroulement de la session de formation des assistants et à l'examen de fin de session.
Arrêté du 22 décembre 1986 relatif au déroulement de la session de formation des assistants et à l'examen de fin de session.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 1986 |
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Versions du texte
Vu la loi 60-732 du 28 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu le décret 69-662 du 13 juillet 1969 modifié et complété relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 24 août 1970 relatif à la section d'enseignement administrative hospitalière de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1980 modifiant la composition du jury de l'examen de fin de session prévu à l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 1977 modifié relatif au déroulement de la session de formation des assistants et l'examen de fin de session.
Vu le décret 69-662 du 13 juillet 1969 modifié et complété relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 24 août 1970 relatif à la section d'enseignement administrative hospitalière de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1980 modifiant la composition du jury de l'examen de fin de session prévu à l'article 3 de l'arrêté du 3 octobre 1977 modifié relatif au déroulement de la session de formation des assistants et l'examen de fin de session.
Article 1
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La session de formation des assistants prévue à l'article 16 du décret susvisé du 13 juin 1969 est organisée à la diligence du directeur de l'école en enseignements théoriques et en stages pratiques.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
I. - L'examen de fin de session de formation des assistants prévu à l'article 20 du décret susvisé du 13 juin 1969 comporte une épreuve écrite portant sur des problèmes d'administration hospitalière ou des problèmes sanitaires et sociaux.
Cette épreuve écrite d'une durée de cinq heures consiste en la rédaction d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier identique pour chaque candidat ; elle est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2 ; elle fait l'objet d'une double correction.
II. - A la note attribuée à l'épreuve définie à l'article précédent s'ajoutent ;
a) La note de stage hospitalier exprimé de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition du directeur de l'établissement ayant accueilli l'élève-assistant en stage. Cette note prend en compte l'ensemble des activités de l'élève-assistant pendant le stage (coefficient 3).
b) La note de 0 à 20 attribuée au rapport collectif de séminaire d'études et de recherche (coefficient 2). Un règlement établi à la diligence du directeur de l'école détermine les modalités d'élaboration et de soutenance des rapports collectifs préparés par des élèves relevant de plusieurs départements de formation de l'école.
c) La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances réalisés en cours d'année à l'Ecole nationale de la santé publique (coefficient 3).
La date, la fréquence et la durée de ces épreuves individuelles sont déterminées par le directeur de l'école.
Un total de 100 points au minimum est nécessaire pour l'admission définitive.
Cette épreuve écrite d'une durée de cinq heures consiste en la rédaction d'un rapport de synthèse à partir d'un dossier identique pour chaque candidat ; elle est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2 ; elle fait l'objet d'une double correction.
II. - A la note attribuée à l'épreuve définie à l'article précédent s'ajoutent ;
a) La note de stage hospitalier exprimé de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition du directeur de l'établissement ayant accueilli l'élève-assistant en stage. Cette note prend en compte l'ensemble des activités de l'élève-assistant pendant le stage (coefficient 3).
b) La note de 0 à 20 attribuée au rapport collectif de séminaire d'études et de recherche (coefficient 2). Un règlement établi à la diligence du directeur de l'école détermine les modalités d'élaboration et de soutenance des rapports collectifs préparés par des élèves relevant de plusieurs départements de formation de l'école.
c) La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances réalisés en cours d'année à l'Ecole nationale de la santé publique (coefficient 3).
La date, la fréquence et la durée de ces épreuves individuelles sont déterminées par le directeur de l'école.
Un total de 100 points au minimum est nécessaire pour l'admission définitive.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le jury de l'examen de fin de session prévu à l'article 2 I comprend :
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Un membre de l'inspection générale ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
Deux professeurs de l'Ecole nationale de la santé publique proposés par le directeur de l'école ;
Deux membres de l'enseignement supérieur ;
Quatre membres du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux directeurs d'établissements représentant les organisations syndicales les plus représentatives des cadres hospitaliers.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Un membre de l'inspection générale ;
Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
Deux professeurs de l'Ecole nationale de la santé publique proposés par le directeur de l'école ;
Deux membres de l'enseignement supérieur ;
Quatre membres du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics désignés par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux directeurs d'établissements représentant les organisations syndicales les plus représentatives des cadres hospitaliers.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.