Article 1 de l'Arrêté du 11 août 1965
Article 3

Entrée en vigueur le 11 septembre 1987

Il peut être alloué aux chefs de bureau des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires calculées d'après le supplément effectif de travail fourni.
Les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne peuvent dépasser annuellement les maxima ci-dessous et peuvent être attribuées que dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par application des taux moyens fixés par le tableau ci-après :
- Chef de bureau (1) :
Taux maximum : 9.988 F.
Taux moyen : 4.994 F.
- Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure :
Taux maximum : 7.390 F.
Taux moyen : 3.694 F.
- Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale (1) :
Taux maximum : 7.390 F.
Taux moyen : 3.694 F.
(1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à 390 brut.
Les fonctionnaires logés gratuitement par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. Toutefois, les assemblées compétentes ont la faculté d'accorder l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés à la condition que la valeur locative du logement calculée par application de la législation sur les loyers soit déduite du montant de cette indemnité.
Entrée en vigueur le 11 septembre 1987

NOTA


Texte reprenant les dispositions de l'article 16 des arrêtés du 11 et 12 juillet 1952.
Les dispositions du présent arrêté sont rendues caduques par l'arrêté du 21 septembre 1990.

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