Arrêté du 1 juillet 1948 RELATIF AUX PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET AUX SECOURS SERVIS PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
Arrêté du 1 juillet 1948 RELATIF AUX PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ET AUX SECOURS SERVIS PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 1962 |
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Versions du texte
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; Vu le décret du 6 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance précitée, et notamment ses articles 130 et 131, modifiée par le décret du 13 septembre 1947 ; Vu l'avis du comité technique d'action sanitaire et sociale ; Sur la proposition du maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur général de la sécurité sociale,
Article 1
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Les prestations supplémentaires qui peuvent être servies par les caisses d'allocations familiales sont déterminées par le règlement intérieur de chaque caisse, compte tenu des dispositions qui suivent.
Article 2
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Le règlement intérieur prévoit la nature, le taux, la qualité des bénéficiaires et les conditions d'attribution des prestations supplémentaires.
L'attribution des prestations supplémentaires est subordonnée éventuellement à la production des pièces justificatives prévues par le règlement intérieur. Elle peut être subordonnée également à l'examen favorable de ces pièces par le conseil d'administration de la caisse ou par une commission désignée par lui à cet effet.
Article 3
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Les prestations supplémentaires résultent soit d'assouplissements du régime légal, soit d'une réglementation indépendante.
Les assouplissements apportés au régime légal ne peuvent consister qu'en la suppression de certaines conditions d'attribution des prestations légales ou en la modification de ces conditions dans un sens plus favorable ; les taux des prestations supplémentaires de cette catégorie sont égaux ou inférieurs aux taux de la prestation légale correspondante.
Les prestations indépendantes du régime légal peuvent être attribuées en argent ou en nature. Elles peuvent viser notamment à encourager ou récompenser la nuptialité ou la natalité, à compenser des charges familiales non prévues par le législateur, à améliorer les conditions de logement des familles, à diffuser les notions éducatives et, d'une façon générale, à atteindre les buts enseignés aux caisses d'allocations familiales par les délibérations du comité technique d'action sanitaire et sociale et de la commission régionale prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Les assouplissements apportés au régime légal ne peuvent consister qu'en la suppression de certaines conditions d'attribution des prestations légales ou en la modification de ces conditions dans un sens plus favorable ; les taux des prestations supplémentaires de cette catégorie sont égaux ou inférieurs aux taux de la prestation légale correspondante.
Les prestations indépendantes du régime légal peuvent être attribuées en argent ou en nature. Elles peuvent viser notamment à encourager ou récompenser la nuptialité ou la natalité, à compenser des charges familiales non prévues par le législateur, à améliorer les conditions de logement des familles, à diffuser les notions éducatives et, d'une façon générale, à atteindre les buts enseignés aux caisses d'allocations familiales par les délibérations du comité technique d'action sanitaire et sociale et de la commission régionale prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.