Arrêté du 17 novembre 1983 FIXANT LA COTISATION FORFAITAIRE VERSEE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES PAR LES ETABLISSEMENTS D'AFFECTATION DES PUPILLES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 janvier 1984
Dernière modification : 22 février 1990

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 16 décembre 2010, n° 10/00649

Infirmation partielle — 

[…] Attendu certes que le PNC a selon arrêté du 17 novembre 1983 concédé par nécessité absolue de service à monsieur le garde moniteur, en l'occurrence, monsieur X lui-même à raison de son statut, les locaux que ce dernier a ensuite occupés au-delà de sa période d'activité, mais que cet arrêté ne peut avoir eu pour effet de modifier le caractère privé du bien ;

 

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Versions du texte

Article 1
La cotisation forfaitaire versée au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par les établissements d'affectation pour tout pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, quels que soient les travaux effectués, est fixée, pour une année complète de travail, à 0,10 p. 100 du montant au 1er janvier de l'année considérée du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Le chiffre ainsi obtenu est réduit dans les conditions suivantes pour des durées inférieures de travail :
Un douzième pour un mois complet de travail ;
Un cinquante-deuxième pour une semaine complète de travail.
Article 2
L'arrêté du 7 avril 1970 est abrogé.