Arrêté du 31 décembre 1948 relatif à la participation de certains employeurs à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 83 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 8 janvier 1948 |
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Dernière modification : | 26 août 1949 |
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment l'article 87 ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 susvisée, notamment l'article 30 ;
Sur la proposition du directeur général de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment l'article 87 ;
Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 susvisée, notamment l'article 30 ;
Sur la proposition du directeur général de la sécurité sociale,
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail, le comité d'entreprise a obtenu l'autorisation d'assurer le service des prestations visées audit alinéa, la cotisation afférente au risque d'accidents du travail versée par l'employeur est majorée de 19 % à titre de participation aux charges qui incombent aux fonds énumérés à l'article 83 de la loi précitée.
Dans le cas où la cotisation ne comprendrait pas déjà la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 1946, ladite cotisation est majorée de 54 % à titre de participation globale de l'employeur aux charges susvisées.
Toutefois, pour l'employeur visé au présent arrêté appartenant à une profession pour laquelle la cotisation est calculée d'après le taux de 0,50 % en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1948, les dispositions du présent article ne pourront avoir pour effet de porter à plus de 50 % le pourcentage de sa contribution à l'ensemble des charges supportées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Dans le cas où la cotisation ne comprendrait pas déjà la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 1946, ladite cotisation est majorée de 54 % à titre de participation globale de l'employeur aux charges susvisées.
Toutefois, pour l'employeur visé au présent arrêté appartenant à une profession pour laquelle la cotisation est calculée d'après le taux de 0,50 % en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1948, les dispositions du présent article ne pourront avoir pour effet de porter à plus de 50 % le pourcentage de sa contribution à l'ensemble des charges supportées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les taux fixés à l'article précédent sont valables pour les années 1947 et 1948. Ils seront revisés chaque année à partir de l'année 1949.
A partir de la publication du présent arrêté, les cotisations dues ou à échoir seront versées par l'employeur à la caisse primaire de sécurité sociale, compte tenu de la majoration prévue à l'article 1er.