Arrêté du 9 juillet 1985 fixant la répartition des cotisations d'allocations familiales pour l'année 1984.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 1985 |
Commentaire • 0
Décision • 1
—
[…] Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 octobre 1994. – Procédure pénale contre Johannes Gerrit Cornelis van Schaik. – Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad – Pays-Bas. – Renvoi préjudiciel – Articles 5, 30, 36, 55, […] Aucune somme n' est cependant due « si le contrôle est effectué dans le cadre d' une révision d' entretien impliquant déjà une vérification des exigences de contrôle » (article 1er, paragraphe 3, de l' arrêté du 9 juillet 1985 concernant les tarifs à appliquer au contrôle périodique des véhicules, applicable à la date des faits objet des poursuites au principal, Stcrt. 133).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale modifiée et ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968, et notamment l'article 35 ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatives à l'organisation financière de la sécurité sociale, et notamment de l'article 27 ;
Vu le décret n° 68-327 du 5 avril 1968 relatif à l'exercice de l'action sanitaire et sociale par les caisses faisant partie de l'organisation générale de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 72-1170 du 27 décembre 1972 portant abrogation des dispositions de l'article L. 544 du code de la sécurité sociale relative aux abattements de zone en matière de prestations familiales ;
Vu le décret n° 73-1209 du 29 décembre 1973 portant fixation des taux de cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 74-313 du 29 mars 1974 relatif au financement des prestations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;
Vu le décret n° 74-314 du 29 mars 1974 portant fixation du taux de la cotisation d'allocations familiales au taux réduit des employeurs et travailleurs indépendants ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1973 portant création des prestations de service pour les foyers de jeunes travailleurs de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 décembre 1983 et 13 mars 1984,
Les cotisations d'allocations familiales, prévues à l'article 2 du décret n° 73-1209 du 29 décembre 1973 et par les décrets n° 74-313 et n° 74-314 susvisés du 29 mars 1974 et encaissées au cours de l'année 1984, sont réparties comme suit entre les fonds nationaux des prestations familiales, de l'action sanitaire et sociale et de la gestion administrative visés à l'article 27 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 ;
Fonds national des prestations familiales : 90,42 p. 100 . Fonds national de l'action sanitaire et sociale : 4,78 p. 100 :
- dotation normale : 3,99 p. 100 ;
- dotation complémentaire : 0,58 p. 100 ;
- dotation spéciale : 0,20 p. 100 ;
- dotation pour contrats crèches : 0,01 p. 100.
Fonds national de gestion administrative : 4,80 p. 100.