Entrée en vigueur le 1 février 1988
Modifié par : Arrêté 1987-12-08 art. 2 JORF 26 décembre 1987 en vigueur le 1er février 1988
L'organisme s'engage à fournir à la caisse, pour le cinquième jour ouvré du mois précédent chaque trimestre civil, un état prévisionnel détaillé mois par mois des dépenses de prestations devant être réglées au cours du trimestre suivant.
L'organisme est tenu de faire parvenir à la caisse, au plus tard cinq jours ouvrés avant la fin de chaque mois, un état régularisateur des prévisions trimestrielles des dépenses de prestations visées à l'alinéa ci-dessus.