Arrêté du 3 décembre 1954 fixant l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 1954 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 décembre 1954 |
Commentaires • 2
Décisions • 11
Infirmation partielle —
[…] Attendu qu'il doit être admis que l'arrêté du 27 décembre 2011 qui prévoit en son article1er II le mode de calcul des dépenses à rembourser aux caisses en application de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, lequel est relatif à une lésion imputable à une personne autre que l'employeur, […] en son article 2, le seul arrêté du 3 décembre 1954, relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accident du travail et des frais d'appareillage résultant d'accident du travail imputable à un tiers et du 23 novembre 1962 fixant le barème à utiliser pour l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessure causée par un tiers, […]
Confirmation —
[…] soutenant que les arrêtés du 3 décembre 1954 et du 17 décembre 1954 ainsi que leurs barèmes annexes sur lesquels la Caisse se fonde pour calculer le rachat partiel de sa rente d'incapacité ont été abrogés, la formule de calcul appliquée par la Caisse est erronée car il convient désormais d'appliquer le barème prévu par l'arrêté du 29 janvier 2013, […] L'évaluation des dépenses de sécurité sociale en cas d'accident ou de blessures causées par un tiers résultait de deux arrêtés de 1954. L'arrêté du 3 décembre 1954 était relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail […]
Confirmation —
[…] D'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié par celui du 29 janvier 2013 a abrogé un arrêté du 3 décembre 1954 fixant l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers, ainsi qu'un arrêté du 23 novembre 1962 ayant remplacé le barème fixé par un autre arrêté du 17 décembre 1954 pour l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 68 ;
Vu le décret du 31 décembre 1946, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 126 A ;
Vu l'arrêté du 18 février 1950 relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accident du travail attribuées aux assurés sociaux dans le cas d'accidents du travail causé par un tiers, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1960,
Les arrérages des rentes payées antérieurement à cette date font l'objet d'un remboursement séparé.
L'annuité comprend :
1° La valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l'appareil principal, à 50 p. 100 du prix de ce dernier.
Cette proportion de 50 p. 100 est portée à :
- 75 p. 100 pour les corsets de cuir de celluloïd ;
- 100 p. 100 pour les objets de "petit appareillage" énumérés à l'arrêté du 7 avril 1948 ;
- 100 p. 100 pour les yeux artificiels ;
- 200 p. 100 pour les chaussures orthopédiques.
Elle est réduite à 15 p. 100 pour les appareils dentaires ;
2° La valeur des fournitures accessoires, des frais de déplacement du mutilé, des frais d'expédition d'appareils et des frais administratifs remboursables au centre d'appareillage, estimée à 50 p. 100 de la valeur déterminée comme ci-dessus pour la fourniture, les réparations et le renouvellement de l'appareil principal.
Le prix de l'appareil principal qui sert de base pour le calcul du montant de l'annuité est le prix courant au jour du versement.
Si le mutilé a droit, en raison d'infirmités multiples, à plusieurs appareils principaux, leurs prix sont additionnés pour la détermination du montant de l'annuité.
Les frais d'appareillage payés antérieurement à la date du versement font l'objet d'un remboursement séparé.