Arrêté du 22 octobre 1985 fixant le domaine de compétence, la composition et l'organisation de la formation spécialisée services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 novembre 1985
Dernière modification : 10 mai 2005

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 84-468 du 18 juin 1984 relatif aux commissions de l'informatique et de la bureautique, à la création d'un comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et au comité restreint chargé de donner un avis sur les problèmes d'équipement ;
Vu le décret n° 84-1117 du 14 décembre 1984 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1985 portant création d'une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et notamment ses articles 12 à 16,
Article 1

La formation spécialisée services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales prévue à l'article 12 de l'arrêté du 11 juillet 1985 susvisé connaît, dans le cadre des dispositions du décret du 18 juin 1984 précité, de toutes les questions concernant les services déconcentrés du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Article 2
La composition de la formation spécialisée services déconcentrés est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le directeur de la population et des migrations ;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
Le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information ou son représentant ;
Le chef de la division des relations internationales ou son représentant ;
Le chef de service de l'administration générale, du personnel et du budget ;
Le chef de la division de l'organisation et de l'informatique ou son représentant, secrétaire ;
Deux directeurs régionaux et deux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
Le représentant du ministre chargé des P.T.T. ;
Le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ;
Les présidents des comités consultatifs prévus à l'article 16 du décret du 18 juin 1984 susvisé ;
Trois personnalités désignées pour leur compétence ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services concernés.
Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté du ministre. Les directeurs régionaux et directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnalités sont également nommés dans la même forme.
Article 3
Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau B.C.I. (D.A.G.P.B.-Dorique).
Le chef du bureau B.C.I. peut prendre part aux débats, sans voix délibérative.