Arrêté du 25 novembre 1985 fixant les plafonds de loyers à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement instituée par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 1985
Dernière modification : 1 juillet 1985

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, notamment le chapitre IV-2 du titre II du livre VII ;
Vu le décret n° 76-555 du 25 juin 1976 modifié pris pour l'application de la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975 portant extension de l'allocation de logement aux départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1976 modifié fixant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement instituée par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1984 fixant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul de l'allocation de logement instituée par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,
Article 1

Les plafonds prévus par l'article 12 du décret du 25 juin 1976 susvisé sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

892 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ;

1003 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1116 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1229 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

1342 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus ;

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article 11 du décret du 25 juin 1976 susvisé ont été contractés après le 30 juin 1985 :

1123 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ;

1255 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1387 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1519 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

1649 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.

Article 2
Pour l'application des articles 9 et 12 du décret du 25 juin 1976 susvisé, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 85 F pour un ménage sans enfant.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 21 F par enfant ou personne à charge.
Article 3

Le plafond de la prime de déménagement prévue à l'article 20 du décret du 25 juin 1976 susvisé est fixé à :

915 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

1117 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

1298 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

1492 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1679 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1866 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

2054 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.