Arrêté du 30 décembre 1985 fixant les critères de compétence nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 janvier 1986
Dernière modification : 8 septembre 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le décret n° 81-460 du 8 mai 1981 portant simplification des procédures et des conditions de prise en charge de fournitures et d'appareils au titre des prestations sanitaires, et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance, et notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant composition et fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1985 fixant les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie ;

Vu l'avis de la commission du 21 juin 1985 susvisée,
Article 1
Les articles de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au titre V du chapitre IV du Tarif interministériel des prestations sanitaires sont classés en quatre catégories :
Catégorie I - Ceintures médicochirurgicales et corsets orthopédiques en tissu armé, bandages herniaires, manchons et bas de contention fabriqués sur mesure exclusivement, appareils divers de correction, notamment les harnais d'abduction mais non compris les coussins d'abduction ;
Catégorie II - Bas élastiques de contention, grenouillères et chevillères fabriqués en série, colliers cervicaux, chaussures de série allant sur les appareils de marche destinés aux infirmes moteurs cérébraux et aux poliomyélitiques, chaussures pour pieds sensibles et coussins d'abduction ;
Catégorie III - Chaussures pour anomalies des pieds, coques talonnières, appareils releveurs, chaussures de série allant sur les appareils de marche destinés aux infirmes moteurs cérébraux et aux poliomyélitiques et chaussures pour pieds sensibles.
Catégorie IV - Semelles orthopédiques.
Article 2
Sous réserve de satisfaire aux conditions d'installation et d'équipement prévues par l'arrêté du 30 décembre 1985 susvisé, peuvent être agréés par les organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
- pour la délivrance d'articles de la catégorie I : les pharmaciens ayant suivi avec succès la formation complémentaire en petit appareillage d'orthopédie dispensée notamment par les universités de Nancy, Paris ou Reims, les titulaires du certificat délivré par l'Ecole d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et les prothésistes-orthésistes agréés comme fournisseurs d'objets de grand appareillage d'orthopédie ;
- pour la délivrance des produits de la catégorie II : les professionnels agréés pour la catégorie I ainsi que tous les pharmaciens ;
- pour la fourniture des produits de la catégorie III : les professionnels agréés pour la catégorie I ainsi que les podo-orthésistes agréés ;
- pour la délivrance d'articles de catégorie IV : les pédicures podologues ainsi que les professionnels agréés pour la catégorie III.
Article 3

Les professionnels agréés depuis trois ans ou plus lors de la parution de cet arrêté gardent cet avantage.


Les professionnels ne répondant pas à la condition de l'alinéa précédent disposent de cinq ans pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.