Arrêté du 25 septembre 1986 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les employés de maison
Arrêté du 25 septembre 1986 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les employés de maison
Derniers modifiés
Article 2
le 20 mars 1987
Article 1
le 20 mars 1987
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 octobre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 1987 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code de la sécurité sociale,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les cotisations de sécurité sociale, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour les personnes employées par des particuliers dans les services domestiques, notamment en qualité de bonne à tout faire, cuisinière, femme et valet de chambre, chauffeur, femme de ménage, lingère, couturière et blanchisseuse à la journée sont calculées pour chaque heure de travail sur la base de la valeur horaire du SMIC au premier jour du trimestre civil considéré.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le montant de l'assiette déterminée en application de l'article 1er ci-dessus est arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin.
Article 4
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre employeur et salarié, être calculées, conformément au droit commun, sur le montant des salaires réels effectivement versés aux intéressés, dès lors que ces salaires sont supérieurs, pour la même période de travail, aux assiettes fixées audit article.