Arrêté du 30 décembre 1986 fixant la répartition des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires entre les différents comptes ouverts dans les écritures de la caisse

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1987
Dernière modification : 1 janvier 1987

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu le décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 susvisée, et notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 51-722 du 8 juin 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

Vu le décret n° 84-66 du 26 janvier 1984 portant modification du décret n° 83-515 du 23 juin 1983 modifiant le taux des cotisations versées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu le décret n° 85-1093 du 11 octobre 1985 portant modification des décrets n° 51-721 et n° 51-722 du 8 juin 1951 susvisés ;

Vu le décret n° 86-896 du 30 juillet 1986 modifiant le taux des cotisations à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1977 modifié fixant la répartition des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires entre les différents comptes ouverts dans les écritures de la caisse ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1983 fixant la répartition des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires entre les différents comptes ouverts dans les écritures de la caisse ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1984 fixant la répartition des ressources de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires entre les différents comptes ouverts dans les écritures de la caisse,
Article 1
Après déduction d'une fraction égale à 0,50 p. 100 du total de la masse salariale soumise à cotisation, les cotisations sont réparties comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse :
en pourcentage
1. Cotisations prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 modifiée, pour l'exercice 1986
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :
27
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) : 70 Frais d'administration et de gestion : 3
A compter du 1er janvier 1987 :
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès
(capital) : 26,4
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) : 70 Frais d'administration et de gestion : 3,6
2. Cotisations prévues à l'article 2 du décret n° 51-722 du 8 juin 1951 et versées par les employeurs des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour l'exercice 1986
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :
2
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :
95
Frais d'administration et de gestion : 3
A compter du 1er janvier 1987 :
Section maladie, maternité, invalidité (soins), décès (capital) :
2
Section vieillesse, invalidité (pensions), décès (pensions) :
94,4
Frais d'administration et de gestion : 3,6
Article 2
Le produit des majorations de retard prévues à l'article 3 (§ 2) de la loi du 12 juillet 1937 et à l'article 9 du décret n° 51-721 du 8 juin 1951 modifié est réparti dans les mêmes conditions que les cotisations.
Article 3
La fraction de 0,50 p. 100 du total de la masse salariale soumise à cotisation, visée à l'article 1er, est affectée aux oeuvres sanitaires et sociales.