Arrêté du 5 juin 1980 fixant le taux des cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux (art. L416-6° du code de la sécurité sociale) et aux personnes désignées en application de l'article L990-8 du code du travail (art 416-7° du code de la sécurité sociale).page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 13 juin 1980 |
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| Dernière modification : | 13 juin 1980 |
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Décisions • 2
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[…] Arrêt du 15 mai 2025 […] Depuis l'adoption de la convention nationale du 29 mai 1980, approuvée par arrêté du 5 juin 1980, les médecins adhérents à la convention peuvent exercer leur activité dans deux secteurs différents : le secteur 1, dans lequel ils s'engagent à pratiquer, hormis les dépassements pour contraintes particulières, des tarifs opposables et le secteur 2 (appelé secteur à honoraires différents), dans lequel ils peuvent, sous réserve de respecter la notion de tact et mesure, s'affranchir des tarifs réglementés, les patients n'étant remboursés que sur la base de la convention médicale de l'assurance maladie. […]
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le code de déontologie médicale ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la convention nationale des médecines approuvée par arrêté du 5 juin 1980 ; Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 416 (6° et 7°) ;
Vu l'article L. 990-8 du code du travail ;
Vu le décret n° 63-380 du 8 avril 1963 relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des organismes sociaux, modifié et complété par les décrets n° 75-482 du 12 juin 1975 et n° 79-109 du 30 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 79-251 du 27 mars 1979 pris en application de l'article L. 990-8 du code du travail ;
Vu le décret n° 80-418 du 5 juin 1980 relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L. 416-7° du code de la sécurité sociale.
1° Personnes élues ou désignées en vue d'exercer, à titre bénévole, les fonctions définies à l'article 2 du décret du 8 avril 1963 modifié, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes visés à l'article L. 417 dudit code, pour les accidents survenus par le fait ou l'occasion desdites fonctions ;
2° Personnes visées par l'article premier du décret n° 80-418 du 5 juin 1980 qui sont membres des organismes énumérés par l'arrêté interministériel pris en application de l'article L. 990-8 du code du travail et de l'article 3 du décret du 27 mars 1979 susvisé, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur mission.
NATURE DES ORGANISMES :
A - Organismes à objet social définis par l'article 2 du décret n° 63-380 du 8 avril 1963 modifié, à l'exception de ceux désignés aux paragraphes 19-2°, 23 et 24-2°
Numéro de risque sécurité sociale : 9195-0
Taux de la cotisation % : 0,01.
NATURE DES ORGANISMES
B - Institutions sociales et médico-sociales (art. 2 du décret n° 63-380 modifié, paragraphe 19-2°)
Ministère de la justice (art. 2 du décret n°63-380 modifié para graphe 23)
Association d'action éducative (art. 2 du décret n° 63-380 modifié paragraphe 24-2°)
Numéro de risque sécurité sociale : 9195-1
Taux de la cotisation % : 0,1.
NATURE DES ORGANISME
C - Commissions, conseils ou comités administratifs ou paritaires, jurys d'examen dont la liste est fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article 3 du décret n° 79-251 du 27 mars 1979
Numéro de risque sécurité sociale : 9195-2
Taux de la cotisation % 0,01.
Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés au paragraphe 23 (4°) de l'article 2 du décret du 8 avril 1963 susvisé est celui du numéro de risque 9195-0 lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;
Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux paragraphes 19 (1°), 23 (4°) et 24 de l'article 2 du décret du 8 avril 1963 susvisé est celui du risque 9195-1 lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.