Arrêté du 4 mai 1977 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues pour certaines catégories d'assurés.
Arrêté du 4 mai 1977 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues pour certaines catégories d'assurés.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 16 mai 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mai 1977 |
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Décisions • 2
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1995, 92-16.698, Inédit
Rejet —
[…] qu'un arrêté du 16 mars 1978 a certes abrogé, à compter du 21 avril 1978, l'arrêté du 4 mai 1977 qui, au titre d'un régime dérogatoire en faveur des centres employant des travailleurs handicapés, fixait comme base de calcul des cotisations « une rémunération forfaitaire mensuelle égale à 67 fois la valeur horaire du SMIC applicable au 1er janvier de l'année considérée » ;
2. Cour d'appel de Nouméa, Chambre coutumiere, 30 octobre 2023, n° 16/00514
Confirmation —
[…] Arrêt du 30 octobre 2023 […] Selon arrêté du 4 mai 1977, le Haut-Commissaire de la République a affecté aux « tribus de Wanac 1 et 2 en agrandissement de la réserve autochtone de [Localité 3], le lot n° 112 de [Localité 3] culture et pâturage, constitué de zone maritime déclassée », d'une superficie de 5 ha 50 a, délimité comme suit :
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment les articles 13, 32 et 41.
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment les articles 13, 32 et 41.
Article 1
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Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre des personnes assistées [*handicapées*] travaillant à l'intérieur et pour le compte des centres d'hébergement agréés, tels que visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale, et des personnes infirmes ou des travailleurs reconnus handicapés employés dans et par les centres d'aide par le travail agréés ou dans et par les ateliers protégés agréés ou dans un poste de travail protégé, autres que celles placées en rééducation professionnelle dans la section d'observation et d'adaptation au travail, sont calculées sur la base d'une rémunération forfaitaire mensuelle égale à soixante-sept fois la valeur horaire du S.M.I.C. applicable au 1er janvier de l'année considérée [*assiette*].
Article 2
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Dans le cas où les personnes visées à l'article précédent ont travaillé moins de vingt jours par mois, les cotisations dues peuvent être calculées sur une assiette journalière [*forfaitaire*] égale à trois fois et demie la valeur horaire du S.M.I.C. applicable au 1er janvier de l'année considérée.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'arrêté du 17 février 1970 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues pour certaines catégories d'assurés est abrogé.