Entrée en vigueur le 27 novembre 1981
Modifié par : Arrêté 1964-01-22 art. 1 JORF 28 janvier 1964
Modifié par : Arrêté 1980-01-30 art. 2 JORF 11 février 1980
Modifié par : Arrêté 1978-02-13 art. 2 JORF 2 mars 1978
Modifié par : Arrêté 1974-12-04 art. 2 JORF 11 décembre 1974
Modifié par : Arrêté 1971-03-30 art. 3 JORF 25 avril 1971
Modifié par : Arrêté 1981-11-17 art. 2 JORF 27 novembre 1981
Dans le cas prévu à l'article 52, 4e alinéa, du décret du 31 décembre 1946 susvisé, le second greffier ou l'agent assermenté visé audit alinéa a droit à un émolument de 10,20 F par personne entendue dans la limite d'un maximum global de 38,50 F.
Toutefois, si l'enquêteur justifie des difficultés particulières dans l'exécution de sa mission, une majoration de rémunération peut lui être accordée en fonction de ces difficultés. L'émolument et la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peuvent en aucun cas excéder respectivement 14,15 F et 48,60 F pour le bénéficiaire d'une majoration.
Dans le cas où l'enquêteur doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit aux indemnités et remboursement de frais prévus à l'article précédent.
Toutefois, si l'enquêteur justifie des difficultés particulières dans l'exécution de sa mission, une majoration de rémunération peut lui être accordée en fonction de ces difficultés. L'émolument et la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peuvent en aucun cas excéder respectivement 14,15 F et 48,60 F pour le bénéficiaire d'une majoration.
Dans le cas où l'enquêteur doit, pour l'accomplissement de sa mission, se déplacer hors de la commune de sa résidence, il a droit aux indemnités et remboursement de frais prévus à l'article précédent.