Arrêté du 11 mars 1972 relatif à l'application de l'article 7 du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 mars 1972
Dernière modification : 15 mars 1972

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Versions du texte

Le ministre de l'équipement et du logement, le secrétaire d'Etat au tourisme et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes ;
Vu les avis du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, de l'emploi et de la population et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Article 1
Le dossier prévu à l'article 7 du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes doit comporter les pièces suivantes :
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
- les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
- la nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
2. Un plan au 1/10 000 [*échelle*] indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
4. Le programme des travaux, et le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs un permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969.
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
Article 2

Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article 1er, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent arrêté.

Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.

Article 3
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles 1er et 2.