Article 17 de l'Arrêté du 21 avril 1983
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 3 juillet 1983

Selon les fonctions particulières et le rôle qu'est appelé à jouer au cours d'un incendie un élément de construction, son classement peut relever de trois catégories prévues à l'article 11 :
1. Classement de " stabilité au feu " de l'élément pour lequel le critère de résistance mécanique est seul requis ;
2. Classement " pare-flammes " de l'élément pour lequel sont requis les critères de résistance mécanique et d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables ;
3. Classement " coupe-feu " de l'élément pour lequel sont requis les critères de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, et d'isolation thermique.
Par ailleurs, le classement " pare-flammes de traversée " ou " coupe-feu de traversée " concerne l'aptitude des gaines ou conduits à ne pas affaiblir la résistance au feu des parois traversées (voir annexes V et VI).
Entrée en vigueur le 3 juillet 1983
Sortie de vigueur le 11 septembre 1999

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