Arrêté du 28 octobre 1952 fixant les conditions à remplir pour les réservoirs souterrains dans lesquels sont emmagasinés les liquides inflammables
Arrêté du 28 octobre 1952 fixant les conditions à remplir pour les réservoirs souterrains dans lesquels sont emmagasinés les liquides inflammablespage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 novembre 1952 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 novembre 1952 |
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Décision • 1
Cassation —
Saisis de la demande d'un pompiste, qui soutient que son engagement de reserver a une societe petroliere l'exclusivite de ses achats de carburants et la plupart de ses approvisionnements en lubrifiants, sans que le prix de ces produits ait ete fixe, est devenu caduc depuis le nouvel arrete du 23 mai 1963 qui, ne fixant plus que le prix de vente aux utilisateurs, a realise la fusion des marges respectives des benefices de la compagnie distributrice et du pompiste detaillant, telles qu'elles resultaient de l'arrete du 28 octobre 1952 sous le regime duquel la convention avait ete initialement executee, les juges du fond ne peuvent, pour rejeter cette pretention, se borner a relever, […]
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
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Les réservoirs dits "souterrains" visés par la nomenclature des établissements classés comprennent les réservoirs avec fosse ou assimilés et les réservoirs enfouis.
Situation :
Article 2
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La fosse contenant les réservoirs (ou bien le réservoir enfoui) doit être enterrée dans le sol.
Est considéré comme répondant à cette condition tout dépôt dont les murs latéraux de la fosse (ou tout réservoir enfoui dont les parois) sont flanqués d'une couche de terre bien pilonnée, ayant une épaisseur d'un mètre au moins, ou tout dépôt dont les murs de la fosse ont une épaisseur de 50 centimètres au moins et sont construits en bonne maçonnerie convenablement étanche.
En aucun cas, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne devra se trouver sous le réservoir souterrain.
Est considéré comme répondant à cette condition tout dépôt dont les murs latéraux de la fosse (ou tout réservoir enfoui dont les parois) sont flanqués d'une couche de terre bien pilonnée, ayant une épaisseur d'un mètre au moins, ou tout dépôt dont les murs de la fosse ont une épaisseur de 50 centimètres au moins et sont construits en bonne maçonnerie convenablement étanche.
En aucun cas, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavation) ne devra se trouver sous le réservoir souterrain.
Article 3
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Un réservoir souterrain contenant des liquides inflammables de 1ère catégorie ou des liquides particulièrement inflammables ne pourra pas être situé dans un deuxième sous-sol, sauf si le premier sous-sol est entièrement remblayé au-dessus de la zone dangereuse du réservoir.