Arrêté du 14 février 1977 relatif à la chasse en mer en embarcations ou autres engins mobiles de surface
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 18 mars 1977 |
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| Dernière modification : | 1 septembre 1997 |
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Décision • 1
Réformation —
[…] E-F X, décédé le XXX, était titulaire d'une pension de retraite concédée par arrêté du 14 février 1977 qui se rapportait à des périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990 ; qu'il ne pouvait ainsi de son vivant se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait avant cette date, […] dont les droits à pension de réversion découlent de ceux de son mari, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1990 qui lui accorde la réversion de la pension de retraite de son mari en tant qu'il ne prend pas en compte une bonification pour enfants ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Dans la limite des eaux territoriales, sur les étangs ou plans d'eau salés et la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux, la chasse maritime est autorisée à partir d'embarcations ou autres engins mobiles de surface non munis de moteurs sous condition de détenir une autorisation délivrée par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Le rabat est interdit avec des embarcations ou autres engins mobiles de surface munis de moteurs.
Les caractéristiques des moyens visés à l'article 1er doivent être conformes aux règlements fixés pour l'application de la loi susvisée du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.