Article 3 de l'Arrêté du 14 février 1977
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Lorsque les moyens susvisés sont fixes par destination, la distance les séparant ne pourra pas être inférieure à 150 mètres. Seuls sont autorisés ceux existant à la date du présent arrêté.
Entrée en vigueur le 18 mars 1977

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