Entrée en vigueur le 24 juin 1969
L'élément épurateur doit être constitué [*caractéristiques*] :
Soit par un lit bactérien percolateur conforme aux prescriptions de l'article 10 ci-après ;
Soit par un plateau absorbant conforme aux prescriptions de l'article 13 ci-après ;
Soit par un épandage souterrain conforme aux prescriptions de l'article 14 ci-après ;
Soit par tout autre dispositif ayant fait l'objet d'un agrément du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Soit par un lit bactérien percolateur conforme aux prescriptions de l'article 10 ci-après ;
Soit par un plateau absorbant conforme aux prescriptions de l'article 13 ci-après ;
Soit par un épandage souterrain conforme aux prescriptions de l'article 14 ci-après ;
Soit par tout autre dispositif ayant fait l'objet d'un agrément du conseil supérieur d'hygiène publique de France.