Article 9 de l'Arrêté du 14 juin 1969
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 24 juin 1969

L'élément épurateur doit être constitué [*caractéristiques*] :
Soit par un lit bactérien percolateur conforme aux prescriptions de l'article 10 ci-après ;
Soit par un plateau absorbant conforme aux prescriptions de l'article 13 ci-après ;
Soit par un épandage souterrain conforme aux prescriptions de l'article 14 ci-après ;
Soit par tout autre dispositif ayant fait l'objet d'un agrément du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Entrée en vigueur le 24 juin 1969
Sortie de vigueur le 9 avril 1982

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