Arrêté du 8 avril 1952 fixant les conditions à remplir pour pêcher à la ligne flottante, les dimanches et jours fériés en période d'interdiction.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 avril 1952
Dernière modification : 1 mars 2009

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Versions du texte

Article 1

Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du conservateur des eaux et forêts, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture, pourront autoriser, dans les conditions indiquées aux articles ci-après, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture à pêcher durant les périodes de fermeture générale et spécifique de soixante jours visées au cinquième paragraphe et au 6° de l'article premier du décret du 29 août 1939, les dimanches et jours fériés, sauf, toutefois, dans les réservoirs d'alimentation des canaux de navigation.

Article 2

Ce droit pourra être exercé indifféremment dans les eaux publiques et dans les eaux privées, mais dans ces dernières le consentement des détenteurs du droit de pêche sera toujours exigé.

Article 3
La pêche ne pourra être pratiquée qu'à l'aide d'une seule ligne flottante tenue à la main, telle que le lest ne doive en aucun cas reposer sur le fonds ni empêcher la ligne de suivre le courant.
Dans les eaux de la deuxième catégorie, cette pêche pourra être pratiquée de la rive ou en marchant dans l'eau, et dans les eaux de la première catégorie, de la rive seulement.