Entrée en vigueur le 9 avril 1982
Dans le cas où les conditions d'exploitation sont telles que les huiles et les graisses issues des cuisines sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des appareils de traitement, un [*dispositif*] bac séparateur destiné à la rétention de ces matières doit être interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.