Arrêté du 18 septembre 1987 relatif à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses
Arrêté du 18 septembre 1987 relatif à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteusespage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article ANNEXE II
le 23 juin 1990
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 juin 1990 |
| Directive transposée : | Directive 86/662/CEE du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses |
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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
Vu le décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier ;
Vu l'arrêté en date du 11 avril 1972 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1977 fixant les conditions d'environnement pour l'exécution des mesures du niveau sonore des bruits aériens émis par les engins de chantier ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1979 fixant le code général de mesure relatif aux bruits aériens émis par les matériels et engins de chantier, modifié par arrêtés des 6 mai 1982 et 2 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté en date du 2 janvier 1986 fixant les dispositions communes aux matériels et engins de chantier ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1986 portant agrément de laboratoires comme " organismes agréés " pour l'application de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé ;
Vu la directive C.E.E. n° 86-662 du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses,
Article 1
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Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pelles hydrauliques, aux pelles à câbles, aux bouteurs, aux chargeuses et aux chargeuses-pelleteuses, ci-après appelés " engins de terrassement ", utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Pelles hydrauliques et pelles à câbles
Engin composé d'une structure portante automotrice et d'une structure supérieure capable d'effectuer une rotation de plus de 360°. Cet engin permet de creuser, de lever ou hisser, et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet (pelle en butte, en rétro) ou par le mouvement du godet commandé par le système de treuil (dragline, benne preneuse).
2. Bouteurs
Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'une lame frontale qui sert essentiellement à déplacer ou à répandre des matériaux.
3. Chargeuses
Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'un godet frontal. Cet engin charge, lève, transporte et décharge des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même.
4. Chargeuses-pelleteuses
Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, conçu pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et un bras de pelle à l'arrière. Le godet de chargeuse permet de charger, de lever, de transporter et de décharger des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. La pelle permet de creuser, de lever et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. Pelles hydrauliques et pelles à câbles
Engin composé d'une structure portante automotrice et d'une structure supérieure capable d'effectuer une rotation de plus de 360°. Cet engin permet de creuser, de lever ou hisser, et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet (pelle en butte, en rétro) ou par le mouvement du godet commandé par le système de treuil (dragline, benne preneuse).
2. Bouteurs
Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'une lame frontale qui sert essentiellement à déplacer ou à répandre des matériaux.
3. Chargeuses
Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, équipé d'un godet frontal. Cet engin charge, lève, transporte et décharge des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même.
4. Chargeuses-pelleteuses
Engin automoteur, sur pneus ou chenilles, conçu pour recevoir d'origine un godet de chargeuse à l'avant et un bras de pelle à l'arrière. Le godet de chargeuse permet de charger, de lever, de transporter et de décharger des matériaux par le mouvement du godet et de l'engin lui-même. La pelle permet de creuser, de lever et de décharger des matériaux par le mouvement de la flèche, du bras et du godet.
Article 2
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Les engins de terrassement construits, importés ou mis en vente à partir du 24 décembre 1988 [*date*] doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen C.E.E. de type.
L'examen C.E.E. de type peut être accordée par type ou à titre isolé.
L'organisme agréé, désigné à cet effet, accorde l'attestation d'examen C.E.E. de type à tout type d'engin de terrassement visé à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions suivantes :
a) Phase I :
Pendant une période de six ans, à compter du 24 décembre 1988, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement stationnaire prévues à l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié, complétée par l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau admissible indiqué, en fonction de la puissance nette installée, dans le tableau suivant :
(*]) Comme précisé au point 6.2.1 de l'annexe I.
b) Phase II :
A l'expiration de la phase I, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié susvisé, complétée par l'annexe II du présent arrêté, n'excède pas le niveau admissible qui sera fixé par un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes.
L'examen C.E.E. de type peut être accordée par type ou à titre isolé.
L'organisme agréé, désigné à cet effet, accorde l'attestation d'examen C.E.E. de type à tout type d'engin de terrassement visé à l'article 1er du présent arrêté dans les conditions suivantes :
a) Phase I :
Pendant une période de six ans, à compter du 24 décembre 1988, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement stationnaire prévues à l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié, complétée par l'annexe I du présent arrêté, n'excède pas le niveau admissible indiqué, en fonction de la puissance nette installée, dans le tableau suivant :
| :==================:===============: |
| : PUISSANCE NETTE : NIVEAU DE : |
| : installée en kW : PUISSANCE : |
| : en KW ([*) : acoustique : |
| : : admissible : |
| : : en dB(A)/1 pW : |
| :==================:===============: |
| : < 70 : 106 : |
| :==================:===============: |
| : > 70 < 160 : 108 : |
| :==================:================ |
| : > 160 < 350 : : |
| : Pelles : : |
| : hydrauliques : : |
| : et pelles : : |
| : à câbles : 112 : |
| : Autres engins de : : |
| : terrassement : 113 : |
| :==================:===============: |
| : >350 : 118 : |
| :==================:===============: |
(*]) Comme précisé au point 6.2.1 de l'annexe I.
b) Phase II :
A l'expiration de la phase I, lorsque le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions de fonctionnement dynamique réel prévues à l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1979 modifié susvisé, complétée par l'annexe II du présent arrêté, n'excède pas le niveau admissible qui sera fixé par un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes.
Article 3
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Toute demande d'attestation d'examen C.E.E. de type d'un type d'engin de terrassement quant au niveau de puissance acoustique admissible est accompagnée d'une fiche de renseignement dont le modèle figure à l'annexe IV.
Les demandes d'examen C.E.E. de type doivent être adressées par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé.
Pour tout type qu'il atteste, l'organisme agréé remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen C.E.E. de type dont le modèle figure à l'annexe III de la directive-cadre visée à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé.
La durée de validité des attestations d'examen C.E.E. de type est limitée à six ans.
Toutefois, l'attestation d'examen C.E.E. de type accordée conformément aux dispositions de l'article 2, a (phase I), n'est plus valable après le 24 décembre 1995 quelle que soit sa date de délivrance.
L'arrêté prévu à l'article 2, point b (phase II), précisera les conditions de renouvellement des attestations accordées.
Les demandes d'examen C.E.E. de type doivent être adressées par le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté dans le cas de fabrications faites hors de la Communauté, à un organisme agréé.
Pour tout type qu'il atteste, l'organisme agréé remplit toutes les rubriques de l'attestation d'examen C.E.E. de type dont le modèle figure à l'annexe III de la directive-cadre visée à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé.
La durée de validité des attestations d'examen C.E.E. de type est limitée à six ans.
Toutefois, l'attestation d'examen C.E.E. de type accordée conformément aux dispositions de l'article 2, a (phase I), n'est plus valable après le 24 décembre 1995 quelle que soit sa date de délivrance.
L'arrêté prévu à l'article 2, point b (phase II), précisera les conditions de renouvellement des attestations accordées.