Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres)
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 juillet 1986 |
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Dernière modification : | 13 juillet 1988 |
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression acoustique, notamment son article 4,
Modifié par arrêté du 15 juin 1988 (J.O. du 13 juillet 1988).
de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
TITRE Ier : CLASSIFICATION ET SPÉCIFICATIONS.
Les sonomètres visés à l'article 1er du décret du 12 avril 1984 susvisé doivent être d'un des types suivants :
-sonomètres, dits " classiques ", de classe 1 ou de classe 2 telles qu'elles sont définies dans la norme NF S 31-009 Sonomètres ;
-sonomètres, dits " intégrateurs ", de classe 1 ou de classe 2, de type P ou N pour les deux classes, telles que ces notions sont définies dans la norme NF S 31-109 Sonomètres intégrateurs ;
-sonomètres possédant les fonctions correspondant aux deux tirets précédents. Ces instruments doivent appartenir à la même classe pour la fonction Sonomètre classique et la fonction Sonomètre intégrateur.
Toutefois, nonobstant les dispositions des normes NF S 31-009 et NF S 31-109, lorsqu'il est possible d'effectuer lors des opérations du contrôle défini à l'article 3 du décret du 12 avril 1984 susvisé des lectures de résultats à 0,1 dB près ou moins, les échelons des instruments à indication numérique peuvent être :
-égaux à 0,2 dB pour les sonomètres de classe 1 ;
-inférieurs ou égaux à 1 dB pour les sonomètres de classe 2.
De plus, les sonomètres doivent satisfaire aux spécifications de l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
En outre, chaque sonomètre doit être accompagné des éléments suivants :
-une source sonore permettant de calibrer l'instrument, dénommée ci-après " calibreur ", adaptable sur le ou les microphones du sonomètre, d'un des types prévus dans la décision d'approbation de modèle ;
-un " carnet métrologique " où doivent être reportées toutes les indications relatives à l'identification du sonomètre et de ses différents éléments, aux contrôles de conformité et aux vérifications périodiques.
Ces éléments doivent être considérés comme des parties indissociables du sonomètre.
-sonomètres, dits " classiques ", de classe 1 ou de classe 2 telles qu'elles sont définies dans la norme NF S 31-009 Sonomètres ;
-sonomètres, dits " intégrateurs ", de classe 1 ou de classe 2, de type P ou N pour les deux classes, telles que ces notions sont définies dans la norme NF S 31-109 Sonomètres intégrateurs ;
-sonomètres possédant les fonctions correspondant aux deux tirets précédents. Ces instruments doivent appartenir à la même classe pour la fonction Sonomètre classique et la fonction Sonomètre intégrateur.
Toutefois, nonobstant les dispositions des normes NF S 31-009 et NF S 31-109, lorsqu'il est possible d'effectuer lors des opérations du contrôle défini à l'article 3 du décret du 12 avril 1984 susvisé des lectures de résultats à 0,1 dB près ou moins, les échelons des instruments à indication numérique peuvent être :
-égaux à 0,2 dB pour les sonomètres de classe 1 ;
-inférieurs ou égaux à 1 dB pour les sonomètres de classe 2.
De plus, les sonomètres doivent satisfaire aux spécifications de l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
En outre, chaque sonomètre doit être accompagné des éléments suivants :
-une source sonore permettant de calibrer l'instrument, dénommée ci-après " calibreur ", adaptable sur le ou les microphones du sonomètre, d'un des types prévus dans la décision d'approbation de modèle ;
-un " carnet métrologique " où doivent être reportées toutes les indications relatives à l'identification du sonomètre et de ses différents éléments, aux contrôles de conformité et aux vérifications périodiques.
Ces éléments doivent être considérés comme des parties indissociables du sonomètre.
TITRE II : APPROBATION DE MODÈLE.
La demande d'approbation de modèle doit être accompagnée d'un dossier comprenant notamment les documents suivants rédigés en langue française :
- les plans et schémas de l'instrument ;
- une notice technique précisant les caractéristiques de l'instrument ;
- une notice précisant les modalités pour calibrer l'instrument ;
- les documents accompagnant les instruments rédigés à l'intention des acheteurs et utilisateurs ;
- un modèle de " carnet métrologique ".
La demande doit également faire état des modalités envisagées pour l'exécution du contrôle de conformité des instruments.
Une demande d'approbation de modèle peut concerner un calibreur seul. La liste des documents ci-dessus désignés est alors modifiée en conséquence.
- les plans et schémas de l'instrument ;
- une notice technique précisant les caractéristiques de l'instrument ;
- une notice précisant les modalités pour calibrer l'instrument ;
- les documents accompagnant les instruments rédigés à l'intention des acheteurs et utilisateurs ;
- un modèle de " carnet métrologique ".
La demande doit également faire état des modalités envisagées pour l'exécution du contrôle de conformité des instruments.
Une demande d'approbation de modèle peut concerner un calibreur seul. La liste des documents ci-dessus désignés est alors modifiée en conséquence.
L'approbation de modèle est subordonnée aux résultats d'essais effectués aux frais du demandeur par un laboratoire agréé à cet effet par décision du ministre chargé de l'industrie.