Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrôle des instruments de mesure de pression acoustique (sonomètres)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 juillet 1986
Dernière modification : 13 juillet 1988

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Décisions2


1CJCE, n° C-130/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lamaire NV contre Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten, 26 avril 1994

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[…] En application de cette disposition, les autorités belges, par arrêté royal du 15 mai 1986, modifié par arrêté royal du 14 juillet 1987, ont institué des cotisations obligatoires destinées à financer l' activité de promotion commerciale exercée par l' Office. L' article 4, point 4, de l' arrêté précité prévoit, notamment, la perception, à charge des exportateurs de pommes de terre, d' une cotisation de 2 BFR par cent kilos de pommes de terres exportés. C' est précisément cette cotisation qui fait l' objet de la présente procédure.

 

2CJCE, n° C-130/93, Arrêt de la Cour, Lamaire NV contre Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten, 7 juillet 1994

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[…] Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 juillet 1994. – Lamaire NV contre Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten. – Demande de décision préjudicielle: Hof van Beroep Brussel – Belgique. – Taxes parafiscales – Cotisations obligatoires au bénéfice d'un office national des débouchés agricoles et horticoles. – Affaire C-130/93.

 

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Versions du texte


Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 84-294 du 12 avril 1984 réglementant les instruments de mesure de pression acoustique, notamment son article 4,

Modifié par arrêté du 15 juin 1988 (J.O. du 13 juillet 1988).
de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
TITRE Ier : CLASSIFICATION ET SPÉCIFICATIONS.
Article 1
Les sonomètres visés à l'article 1er du décret du 12 avril 1984 susvisé doivent être d'un des types suivants :
-sonomètres, dits " classiques ", de classe 1 ou de classe 2 telles qu'elles sont définies dans la norme NF S 31-009 Sonomètres ;
-sonomètres, dits " intégrateurs ", de classe 1 ou de classe 2, de type P ou N pour les deux classes, telles que ces notions sont définies dans la norme NF S 31-109 Sonomètres intégrateurs ;
-sonomètres possédant les fonctions correspondant aux deux tirets précédents. Ces instruments doivent appartenir à la même classe pour la fonction Sonomètre classique et la fonction Sonomètre intégrateur.
Toutefois, nonobstant les dispositions des normes NF S 31-009 et NF S 31-109, lorsqu'il est possible d'effectuer lors des opérations du contrôle défini à l'article 3 du décret du 12 avril 1984 susvisé des lectures de résultats à 0,1 dB près ou moins, les échelons des instruments à indication numérique peuvent être :
-égaux à 0,2 dB pour les sonomètres de classe 1 ;
-inférieurs ou égaux à 1 dB pour les sonomètres de classe 2.
De plus, les sonomètres doivent satisfaire aux spécifications de l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
En outre, chaque sonomètre doit être accompagné des éléments suivants :
-une source sonore permettant de calibrer l'instrument, dénommée ci-après " calibreur ", adaptable sur le ou les microphones du sonomètre, d'un des types prévus dans la décision d'approbation de modèle ;
-un " carnet métrologique " où doivent être reportées toutes les indications relatives à l'identification du sonomètre et de ses différents éléments, aux contrôles de conformité et aux vérifications périodiques.
Ces éléments doivent être considérés comme des parties indissociables du sonomètre.
TITRE II : APPROBATION DE MODÈLE.
Article 2
La demande d'approbation de modèle doit être accompagnée d'un dossier comprenant notamment les documents suivants rédigés en langue française :
- les plans et schémas de l'instrument ;
- une notice technique précisant les caractéristiques de l'instrument ;
- une notice précisant les modalités pour calibrer l'instrument ;
- les documents accompagnant les instruments rédigés à l'intention des acheteurs et utilisateurs ;
- un modèle de " carnet métrologique ".
La demande doit également faire état des modalités envisagées pour l'exécution du contrôle de conformité des instruments.
Une demande d'approbation de modèle peut concerner un calibreur seul. La liste des documents ci-dessus désignés est alors modifiée en conséquence.
Article 3
L'approbation de modèle est subordonnée aux résultats d'essais effectués aux frais du demandeur par un laboratoire agréé à cet effet par décision du ministre chargé de l'industrie.