Arrêté du 13 juin 1979 portant création d'un service technique des remontées mécaniques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 juin 1979
Dernière modification : 1 janvier 1991

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Le ministre des transports,
Vu le décret n° 78-534 du 12 avril 1978 relatif aux attributions du ministre des transports ;
Vu le décret n° 78-836 du 8 août 1978 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des transports.
Article 1
Il est créé, à compter du 1er juin 1979, à la direction des transports terrestres de la direction générale des transports intérieurs, un service technique des remontées mécaniques (S.T.R.M.) ayant son siège à Grenoble. Il se substitue aux bureaux interdépartementaux de contrôle des appareils de remontées mécaniques de Bonneville (Haute-Savoie) et Grenoble (Isère) qui sont supprimés.
Article 2
Le service technique des remontées mécaniques est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, des missions suivantes :
" 1° Mission d'ordre général dans le domaine technique
" Préparation de la réglementation technique ;
" Animation au sein de l'administration d'un réseau de compétences techniques en matière de remontées mécaniques ;
" Animation de la recherche, de l'innovation et du développement technologique ;
" Promotion de la qualité ;
" Recueil d'informations générales sur les techniques françaises et étrangères ;
" Relations avec les organismes scientifiques ou techniques intéressés ;
" Relations avec les organisations professionnelles et les organismes de contrôle ;
" Relations avec les autorités de contrôle et organismes étrangers ;
" Etudes et expertises pour le compte de l'administration.
" 2° Mission d'ordre général dans le domaine
administratif, économique et juridique
" Tenue et exploitation statistique des fichiers techniques et économiques des remontées mécaniques ;
" Etudes économiques et juridiques.
" 3° Mission particulière dans le domaine technique
" Délivrance d'attestations sur tout ou partie des appareils de remontée mécanique dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.
" 4° Missions liées à l'activité
de la commission des téléphériques
" Instruction des affaires soumises à la commission, et notamment des demandes de dérogation ;
" Exploitation des rapports d'accidents.
" 5° Mission à l'égard
des directions départementales de l'équipement
" Assistance technique aux stades de l'autorisation d'exécution des travaux, de l'autorisation de mise en exploitation, du contrôle de l'exploitation ;
" Avis du service technique des remontées mécaniques sur tout ou partie des appareils de remontée mécanique ;
" Assistance juridique et contentieuse ;
" Diffusion de l'information technique ;
" Préparation et diffusion de documents types.
" 6° Missions en matière de formation
" Contribution aux actions de formation professionnelle des agents de l'administration ;
" Participation à la formation des personnels des professions concernées. "
Article 3
Le service technique des remontées mécaniques peut, à la demande des constructeurs ou des fabricants, leur délivrer des attestations sur tout composant ou système figurant sur la liste ci-après :
" - les dispositifs, circuits et appareillages de sécurité ;
" - les dispositifs de freinage ;
" - les dispositifs de tension et de fixation des câbles ;
" - les dispositifs de sauvetage ;
" - les véhicules et leurs liaisons aux câbles ;
" - les organes d'appui des câbles, leurs fixations et leurs dispositifs d'accompagnement.
" Ces attestations ne portent pas sur les fondations, ancrages et superstructures qui font l'objet du contrôle technique prévu par le décret du 5 octobre 1987 susvisé.
" La demande d'attestation doit comprendre tous plans, notes de calculs et documents utiles et une attestation d'un contrôleur technique indépendant, accepté par le service technique des remontées mécaniques, intervenant dans les conditions prévues par l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté du 18 avril 1989 susvisé. Elle est accompagnée d'un dossier dit Dossier d'utilisation, qui sera annexé à l'attestation.
" Le service technique des remontées mécaniques délivre l'attestation après avoir :
" - apprécié la fonctionnalité du composant ou du système, c'est-à-dire son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il est proposé ;
" - vérifié que les hypothèses de calcul retenues par le contrôleur technique indépendant sont adaptées aux conditions et limites d'utilisation indiquées ;
" - vérifié que les dispositions prises, au stade de la conception, pour assurer la qualité sont conformes à l'arrêté susvisé ;
" - vérifié que, dans les conditions d'utilisation proposées, le composant ou système est conforme à la réglementation spécifique des remontées mécaniques ;
" - constaté que le contrôleur technique indépendant atteste que la conception du composant ou système est conforme à la réglementation technique et de sécurité et aux règles de l'art ;
" - vérifié que le dossier d'utilisation est suffisant.
" L'attestation comporte le nom du demandeur, l'identification du composant ou système conforme à sa désignation par le demandeur, la description de ses dispositions apparentes, ses fonctions, ses conditions d'utilisation, la composition de son dossier d'exploitation et la date limite de validité de l'attestation. Elle doit être tenue, par les constructeurs ou fabricants, à la disposition des directions départementales de l'équipement, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre concernés ainsi que le dossier d'utilisation.
" La délivrance de l'attestation du service technique des remontées mécaniques ne saurait en aucun cas substituer la garantie de l'Etat à la garantie qui incombe, conformément à la loi, au constructeur ou fabricant.
" La durée de validité de l'attestation ne peut dépasser cinq ans et est renouvelable. Toute modification relative à un composant ou système bénéficiant d'une attestation du service technique des remontées mécaniques rend caduque l'attestation délivrée. L'attestation peut être annulée à tout moment par décision motivée du service technique des remontées mécaniques qui la notifie au demandeur.
" Le service technique des remontées mécaniques tient à disposition la liste des attestations en cours de validité. "