Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 2
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 :
1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque ce pouvoir adjudicateur bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d'application du présent code ;
4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion ;
5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, sous réserve des dispositions du 3°.
Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par des banques centrales ;
6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;7° Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
8° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d'un pouvoir adjudicateur en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ;
9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement des troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers, en vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet ou d'un ouvrage ;
10° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'œuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ;
11° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
12° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail ;
13° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques ;
14° Accords-cadres et marchés qui cessent d'être soumis aux dispositions du présent code en application de l'article 140.
Pertinence: 100% - Publié le 03 /06/2015 ...de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, […] sauf en matière de travaux publics et SOUS peine d'irrecevabilité… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Les contrats d'emprunts ne sont plus soumis au code des marchés publics Pertinence: 100% - Publié le 05/06/2005 ...u 29 mai 2005 exclut de nouveau les contrats d'emprunts des procédures de droit commun du code des marhés publics. […] L'alinéa 5° de l'article 3 modifié du code des marchés publics reproduit ci-desSOUS est ainsi rédigé: les… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Clarification des dispositions réglementaires applicables aux marchés passés selon une […]
Lire la suite…[…] quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens » sont des marchés publics (1° de l'article L. 2512-5 du CCP). […] qui avait pour objet l'accueil temporaire des services de la ville, n'a pas le caractère d'un marché public. » … ce qui était vrai dans le droit applicable à l'époque en vertu des dispositions du 3° de l'article 3 du code des marchés publics de 2006… Cette affirmation serait erronée si elle s'appliquait à un contrat conclu à ce jour. […]
Lire la suite…[…] Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le décret n° 2007-815 du 11 mai 2007 approuvant des avenants aux conventions passées, d'une part entre l'Etat et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et, d'autre part entre l'Etat et la société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et aux cahiers des charges annexés à ces conventions ; Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et notamment ses articles 3 et 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
[…] Les marchés qui sont conclus sans formalités préalables après l'entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, alors qu'ils entrent dans le champ d'application du code des marchés publics tel qu'il est défini par ses articles 1 er et 2 précités issus de ce décret, réserve étant faite des exceptions prévues aux articles 3 et 4, ne peuvent l'être que par l'application des dispositions du code qui l'autorisent. […]
[…] Dans la droite ligne de ces travaux et en vue de constituer un grand opérateur de diffusion culturelle, le ministère de la culture et de la communication a préparé un projet de décret relatif au statut et aux missions de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. 3. Le 20 octobre 2010, […] l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis portant sur ce projet de décret, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce. […] ainsi que le partage des recettes tirées de leur exploitation, sur le fondement de l'article 3-2° du code des marchés publics, c'est-à-dire sans mise en concurrence. […] Parking Brixen GmbH, C 458/03. 7 CE, Sect., […]
RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE : Dans le sillage du juge primaire des référés, la chambre des référés de la Cour d'appel a méconnu allègrement l'article 13 susvisé en soulevant d'office son incompétence —-L'article 13 & 3 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage énonce que: —-« (….) […] Dalloz, p. 1094, n° 1644 et la jurisprudence citée ; voir aussi la jurisprudence ancienne, […] —-C'est ce qu'on appelle la force obligatoire du contrat ; —-Il est avéré que les différentes lois d'airain des parties, de même que l'article 141 & 1 et 3 du Code des marchés publics, prévoient expressément la restitution des garanties ; —-En tout état de cause, […]
Lire la suite…