Article 2 du Code des marchés publics
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaires275

1Sur les règles de compétence applicables en matière de chute sur le domaine public et d'action directe contre l'assureur
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 12 juin 2023

L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose quant à lui que : « Les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. […]

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2Application du code de la consommation dans un marché public : non !
CDMF Avocats · 17 février 2023

Le juge administratif considère que « les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services. […] Par suite, la commune ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, […]

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3Peut-on demander l’annulation d’un marché public de location sur le fondement de dispositions du Code de la consommation ?
blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

Enfin, le juge administratif affirme que « les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. […] Par suite, la commune de M. ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2016, n° 1412084Rejet

[…] 4 Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2013, 13LY00322, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du tourisme : « Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables » ; qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs publics ou privés (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (…) 2° les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux » ;

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 10 mai 2019, 17NT02735, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, selon l'article 1 er du code des marchés publics alors en vigueur : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. […]

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