Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.
Le juge administratif considère que « les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fourniture ou de services. […] Par suite, la commune ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, […]
Lire la suite…Enfin, le juge administratif affirme que « les dispositions du code des marchés publics, désormais reprises dans le code de la commande publique, régissent la passation et l'exécution des marchés passés par les personnes publiques mentionnées à son article 2 avec des professionnels pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. […] Par suite, la commune de M. ne peut utilement invoquer, pour contester les clauses de tacite reconduction présentes dans les contrats litigieux, […]
Lire la suite…[…] 4 Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » ; […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du tourisme : « Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables » ; qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs publics ou privés (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés publics : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (…) 2° les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux » ;
[…] En premier lieu, selon l'article 1 er du code des marchés publics alors en vigueur : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. […]
L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose quant à lui que : « Les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. […]
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