Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 19
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22 et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Ce dernier était précisé aux alinéas 2 et 3 de l'article 25 du code des marchés publics de 2006 et prévoyait que le jury ne pouvait valablement délibéré que si plus de la moitié des personnes ayant voix délibérative étaient présentes. […]
Lire la suite…[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. […] ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. » ; que ces dispositions régissent la commission d'ouverture des plis intervenant en matière de délégation de service public, à l'exclusion des dispositions des articles 22, 23 et 25 du code des marchés publics ; que le moyen tiré de la violation de ces articles ne peut être qu'écarté ;
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. […] ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. » ; que ces dispositions régissent la commission d'ouverture des plis intervenant en matière de délégation de service public, à l'exclusion des dispositions des articles 22, 23 et 25 du code des marchés publics ; que le moyen tiré de la violation de ces articles ne peut être qu'écarté ;
[…] Elle soutient que plusieurs éléments concourent à faire douter de la légalité du marché : en premier lieu, il n'est pas établi que la Commission d'appel d'offres était composée de façon régulière ; en deuxième lieu, il n'est pas établi que les formalités de convocation prévues à l'article 25 (alinéa 1) du code des marchés publics, aient été respectées ; en troisième lieu, l'analyse comparative des offres a été soit négligée, […]
Puis la juridiction a souligné que les dispositions alors applicables du code de l'urbanisme régissant les concessions d'aménagement n'ont pas pour effet de soustraire ces contrats au respect des règles régissant les marchés publics, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du code des marchés publics alors applicable. […] En effet, […] majoré de la rémunération de la société et de la perte cumulée » et, d'autre part, les articles 25 et 28 de ce même document prévoiyaient en outre que la personne publique contractante s'engage à contribuer au remboursement des annuités des emprunts garantis du titulaire, si ses recettes ne suffisent pas y pourvoir, […]
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