Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation / Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services
Article 30 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 209 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
Commentaires • 212
[…] et en précisant quel contrôle le juge doit exercer en la matière. 1.Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Malo a engagé, en 2015, une consultation, selon la procédure adaptée prévue aux articles 28 et 30 du code des marchés publics alors applicable, en vue de la passation d'un marché de service, relatif à la réservation de 20 places en crèche pour […] S'agissant de la définition même des critères d'appréciation, les textes prévoient qu'ils « n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence » (article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics : « Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article. (…) Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, […]
Lire la suite…- Cabinet·
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[…] Attendu que par ce paiement a été réglé une facture de la société Hélitec avec laquelle la région avait conclu un marché à procédure adaptée ; que dès lors, la comptable devait exiger à l'appui du mandat les pièces énumérées à la rubrique 42 « Marchés publics passés selon la procédure adaptée prévue par les articles 28 à 30 du code des marchés publics », sous-rubrique 423 « Prestations fixées par contrat » de l'annexe I à l'article D. 1619-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) susvisé ; qu'il devait en outre s'assurer du respect des règles fixées par le marché ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 octobre 2010, n° 0900078
[…] – les dispositions combinées des articles 30 et 40 du code des marchés publics ont été méconnues dans l'avis d'appel d'offre en ce que ce dernier comporte la mention « la prestation n'est pas réservée à une profession particulière », alors que la réglementation des établissement recevant du public, tel que celui objet de l'appel d'offre considéré, relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite implique nécessairement le recours à un architecte, qui, relevant d'un ordre, ne peut avoir la qualité de sous traitant d'un groupement pour ses missions ;
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- Mise en concurrence
Selon un jugement n°1501814 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce marché au motif que le contrat était entaché d'illégalité en ce qu'il était, notamment, contraire aux dispositions précitées de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et à celles du 4° du II de l'article 30 du code des marchés publics.
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