Article 85 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.


Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.


II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code.


III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.


IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.


V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires31


www.sebastien-palmier-avocat.com · 19 janvier 2024

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Prolarge dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant à contester la validité du contrat en litige et à en demander l'annulation et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. […] Par suite, en estimant, […] étaient tardives, que les ” avis d'attribution ” du marché, publiés le 2 décembre 2014 au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 85 du code des marchés publics alors applicable […]

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SW Avocats · 2 mai 2021

La Cour administrative d'appel de Paris avait, quant à elle, considéré que le respect de l'obligation de publicité de l'ancien article 85 du Code des marchés publics était suffisante pour faire démarrer le délai de contestation de deux mois, et qu'en cas de publication au BOAMP et au JOUE, le point de départ du délai commençait à courir à compter de la plus tardive de ces deux publications (CAA Paris, 14 mars 2017, […]

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veille.riviereavocats.com · 17 juin 2020

Ont été jugé suffisantes les publications – sans information sur la date de signature – réalisées au sein du JOUE et du BOAMP conformément à l'ancien article 85 du code des marchés publics repris à l'article R. 2183-1 du code de la commande publique.

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Décisions88


1Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2011, n° 1106687
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : « III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. […] 74, 76, 77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables. » ; qu'enfin aux termes de l'article 35 dudit code : « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous.I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. […]

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2CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 septembre 2015, 14PA00462, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 4. Considérant que conformément aux dispositions du III de l'article 85 du code des marchés publics, l'avis d'attribution du marché a, en l'espèce, compte tenu du montant de ce marché, été publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 14 janvier 2012 et au Journal officiel de l'Union européenne le 17 janvier 2012 ; que le délai de recours n'a ainsi commencé à courir qu'à compter de cette dernière date ; que, par suite, la demande de première instance, introduite devant le tribunal administratif le 16 mars 2012, n'était pas tardive ;

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 18 avril 2016, 15MA01324, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions du III de l'article 85 du code des marchés publics, l'avis d'attribution du marché en cause a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 10 janvier 2009 et au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 26 janvier 2009 ; que le délai de recours n'a ainsi commencé à courir qu'à compter de cette dernière date ; que, par suite, la demande de première instance, introduite par la société Etudes maintenance services devant le tribunal administratif de Marseille le 26 mars 2009, n'était pas tardive ;

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