Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 2
I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
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[…] 10 Le 17 juin 2011, le greffe des chambres de recours a transmis pour information une copie des observations des tiers, l'ex-article 40 du règlement sur la marque communautaire, le «Consorzio di tutela del Culatello de Zibello». Recherche dans la base de données de l'Office, il apparaît que, par lettre du 17 juin 2011, l'Office a notifié qu'elle considérait que ces observations étaient «hors délai», étant donné qu'elles ont été reçues par l'Office après l'expiration de la période de 18 mois pour la notification de refus provisoire au Bureau international.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : I. […] II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. (…) / II. – Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 euros HT pour l'Etat et de 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales. ; que le II de l'article 40 du code des marchés publics dispose que : Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, […]
Le sénateur Jean-Claude Carle a interrogé la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi sur le point de savoir si le modèle d'AAPC qui lui est annexé à l'arrêté du 28 août 2006 doit être utilisé pour les marchés inférieurs à 90.000 € HT et sur l'obligation ou la nécessité d'indiquer l'estimation du marché alors même que, pour les avis transmis au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), le V de l'article 40 du code des marchés publics dispense le pouvoir adjudicateur d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.La ministre de l'Economie rappelle que l'article
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