Article 47 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version19/12/2008

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 60

Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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marches-publics.legibase.fr · 21 janvier 2018

marches-publics.legibase.fr · 8 août 2017
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Décisions67


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2012, n° 1202756
Rejet

[…] en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du titulaire du marché, il convient de faire application de l'article 47.3 du cahier des clauses administratives générales – travaux, qui oblige la personne publique conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce de mettre en demeure l'administrateur judiciaire, lequel dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la poursuite ou non du marché et ce en fonction de l'adoption d'un plan de continuation de l'entreprise ; le maître de l'ouvrage ne pouvait résilier le marché pour ce motif en l'absence de disposition contractuelle l'y autorisant conformément à l'article 47 du code des marchés publics ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 8 décembre 2011, 10BX03166, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager… Au titre de ces capacités professionnelles, […] Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 44-1 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, […]

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 13MA02001, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si l'article 45 du code des marchés publics prévoit que « le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, […] rejetât la candidature du centre de gestion au motif que les statuts de ce dernier, fixés par la législateur, s'opposaient à ce qu'il accomplît l'objet du marché ; que la circonstance que ni les dispositions des articles 43 à 47 du code des marchés publics, ni l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ne comportent une disposition expresse en ce sens est sans influence sur l'existence de cette interdiction ;

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