Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
Article 47 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 60
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément au 1° du I de l'article 46, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
Commentaires • 21
Décisions • 67
[…] en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du titulaire du marché, il convient de faire application de l'article 47.3 du cahier des clauses administratives générales – travaux, qui oblige la personne publique conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce de mettre en demeure l'administrateur judiciaire, lequel dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la poursuite ou non du marché et ce en fonction de l'adoption d'un plan de continuation de l'entreprise ; le maître de l'ouvrage ne pouvait résilier le marché pour ce motif en l'absence de disposition contractuelle l'y autorisant conformément à l'article 47 du code des marchés publics ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager… Au titre de ces capacités professionnelles, […] Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 44-1 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 13MA02001, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, si l'article 45 du code des marchés publics prévoit que « le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, […] rejetât la candidature du centre de gestion au motif que les statuts de ce dernier, fixés par la législateur, s'opposaient à ce qu'il accomplît l'objet du marché ; que la circonstance que ni les dispositions des articles 43 à 47 du code des marchés publics, ni l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée ne comportent une disposition expresse en ce sens est sans influence sur l'existence de cette interdiction ;
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