Article 56 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version19/12/2008
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Version27/08/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 19

I. ― Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.

Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence de cet avis, dans les documents de la consultation.

Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.

II. ― Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.

Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.

III. - Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique.

IV. - Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.

Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.

V. - Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.

VI. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.

Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
4 textes citent l'article

Commentaires76


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] » : dans cette hypothèse, le certificat doit être conforme au RGS. […] idSectionTA=LEGISCTA000006145861&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20120712">article 56 - IV du code des marchés publics précise que dans tous ces cas de transmission, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, […]

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Décisions157


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 janvier 2008, n° 0706036
Annulation

[…] La SOCIETE PERRIER TP soutient que l'avis d'appel public à la concurrence est irrégulier en ce qu'il devait être établi sur le modèle annexé au règlement n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 s'agissant d'un marché dont le montant peut être estimé à 400 000 euros et pour lequel le pouvoir adjudicateur a expressément entendu se soumettre aux articles 57 à 59 du code des marchés publics et que de nombreuses rubriques obligatoires et pertinentes n'ont pas été renseignées ou l'ont été de manière incomplète ou erronée ; […] que l'article 56 du code des marchés publics a été méconnu en ce que l'avis d'appel public à la concurrence ne comporte aucune information relative au mode de transmission des candidatures et des offres choisi ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 juillet 2008, n° 0804503
Annulation

[…] qu'il existe une incohérence entre le cahier des clauses administratives particulières et l'acte d'engagement concernant le mois de référence pour l'établissement du prix du marché ; que le département n'a pas fixé de niveau minimum de capacité économique et financière ; que l'avis d'appel public à la concurrence viole les dispositions de l'article 56 du code des marchés publics en ne mentionnant pas le mode de transmission des candidatures et des offres choisi par le pouvoir adjudicateur ; que ce même avis viole les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics en demandant aux candidats des documents ne figurant pas dans la liste fixée par l'arrêté du 28 août 2006 ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 25 septembre 2013, n° 1301003
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 56 du code des marchés publics : « I. […]

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