Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2
I.-L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
II.-Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
III.-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 52 du code des marchés publics : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, […] Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres » ; qu'aux termes du I de l'article 58 du même code : « (…) Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence. […]
[…] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics : « Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation » ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 58 du même code : « (…) les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées » ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article 58 du code des marchés publics : « (…) les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. (…) » ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics : « (…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. (…) » ;
[…] fait usage du recours prévu à l'article 2 ou à l'article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. […] Nota : Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 article 9-III : L'article 6 est applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à compter du 21 août 2011. […] d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics […]
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