Article 58 du Code des marchés publics
Article 57Article 59
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires38

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais [Référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la…
Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2020

[…] fait usage du recours prévu à l'article 2 ou à l'article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. […] Nota : Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 article 9-III : L'article 6 est applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à compter du 21 août 2011. […] d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics […]

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2L’ouverture des plis pour les marchés à procédure adaptée doit-elle se faire en séance publique, en présence des soumissionnaires ?Accès limité
marches-publics.legibase.fr · 17 janvier 2018

3La non-conformité de l’offre en détailAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017
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Décisions408

1Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2013, n° 1300296Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 52 du code des marchés publics : « Avant de procéder à l'examen des candidatures, […] Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres » ; qu'aux termes du I de l'article 58 du même code : « (…) Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8 août 2013, n° 1310487Rejet

[…] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics : « Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation » ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 58 du même code : « (…) les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2011, n° 1008380Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article 58 du code des marchés publics : « (…) les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. (…) » ; qu'aux termes du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics : « (…) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. (…) » ;

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