Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2
I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.
II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.
Régularisation des candidatures à un marché public L'article 52 du code des marchés publics, qui permet d'inviter les candidats à compléter leur dossier de candidature, n'autorise pas l'adjudicateur à demander la régularisation d'une offre incomplète. Dans (...) Lire la suite... Appréciation des capacités des candidats en cas de groupement Est irrégulier un marché attribué aux cotraitants d'un groupement ne disposant pas dans la spécialité requise pour l'exécution du marché de l'effectif minimum exigé par le règlement de consultation de l'appel (...) Lire la suite...
Lire la suite…Françoise HECQUET, Claudia DE OLIVEIRA Retrouvez l'article publié dans le Journal du management juridique d'avril-mai 2020, page 52, écrit par Me Françoise HECQUET et Me Claudia DE OLIVEIRA, analysant le caractère impératif des dispositions de l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 dit « Ordonnance Tourisme ». […] un article cherchant à déterminer comment indemniser le temps passé par des salariés à reprendre les conséquences d'un sinistre. […] Ont ainsi été relevés le manquement à l'obligation d'allotissement du marché (article 10 du Code des Marchés Publics), ou encore l'incompétence du signataire de l'acte (article 52 dudit Code).
Lire la suite…[…] contrairement à celui publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, que, s'agissant des critères d'attribution, leur mise en œuvre serait effectuée dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du code des marchés publics et donnerait lieu à un classement des offres ; que le même avis demandait aux candidats de produire certains documents alors que cette demande n'a pas figuré dans l'avis d'appel public à la concurrence publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; qu'enfin, […]
[…] [voir l'article 40, CMP, intitulé «Observations des tiers»; L'article 52, intitulé «Motifs de nullité») ou pour demander l'annulation d'une marque communautaire enregistrée en violation de marques ou de droits antérieurs (voir l'article 53, intitulé «Motifs de nullité»).
[…] Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics applicable au marché litigieux : « I. (…) Les candidatures (…) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. […]
La sélection des candidatures Si les dispositions de l'article 52 du code des marchés publics, sur la sélection des candidatures, « imposent au pouvoir adjudicateur de vérifier les capacités des candidats au moment de l'examen des candidatures, ces dispositions ne lui interdisent pas, s'il est non discriminatoire et lié à l'objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations du marché afin d'en garantir la qualité technique ».
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