Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 8
I.-La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
Annulation en Conseil d'Etat (1).
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II.-Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
IV.-Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l'article 52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
[…] — même si l'article 165 (2°) du code des marchés publics l'autorisait en l'espèce à ne pas fixer à trois le nombre de candidats, elle a néanmoins respecté le nombre minimum prévu à l'article 65 du même code ; cette limitation est justifiée par l'importance du montant de l'indemnité de participation à verser à chaque candidat dont le montant s'élève à 20 000 € HT du fait du travail d'élaboration d'un avant-projet qui leur est demandé ;
[…] Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que la communauté d'agglomération pouvait lui demander, sur le fondement de l'article 52 du code des marchés publics, de produire ou compléter des pièces manquantes et, sur le fondement de l'article 59 du même code, de préciser ou de compléter la teneur de son offre ; […] et non une offre, est incomplète et en cas de marché passé suivant la procédure d'appel d'offres ouvert, et non de marché négocié ; que les dispositions des articles 65 et 66 du code des marchés publics, relatives aux procédures négociées, ne prévoient aucune forme de régularisation de l'offre après la date limite de réception de celle-ci ; […]
[…] — l'OPH a méconnu les dispositions des articles 35.1.1., 65 et 66 du code des marchés publics dès lors que la négociation n'a pas été équitable en l'absence d'information donnée sur sa portée et les conditions de son déroulement, sur sa date de clôture et en raison du fait que la discussion a porté sur les variantes proposées alors que celles-ci étaient irrégulières, dès lors que toute variante doit respecter les contraintes minimales que le cahier des charges doit fixer ;
En effet, dans le cadre des procédures dites de droit commun que sont les appels d'offres, l'utilisation de la négociation se révèle impossible : l'article 33 du code des marchés publics dispose que l'appel d'offres est « la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, […] D'autres procédures rendent obligatoire la discussion. […] Les procédures négociées prévues aux articles 34, 35, 65 et 66 du code des marchés publics contraignent le pouvoir adjudicateur à mener une véritable négociation des conditions du marché avec le ou les opérateurs économiques soumissionnaires. […]
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