Article 66 du Code des marchés publics
Article 65Article 67
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires83

1Recours à la négociation dans les marchés publics
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

En effet, dans le cadre des procédures dites de droit commun que sont les appels d'offres, l'utilisation de la négociation se révèle impossible : l'article 33 du code des marchés publics dispose que l'appel d'offres est « la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, […] D'autres procédures rendent obligatoire la discussion. […] Les procédures négociées prévues aux articles 34, 35, 65 et 66 du code des marchés publics contraignent le pouvoir adjudicateur à mener une véritable négociation des conditions du marché avec le ou les opérateurs économiques soumissionnaires. […]

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2Une définition claire et précise de l'objet évite les contestations de passationAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 23 février 2018

3La négociation en MAPAAccès limité
marches-publics.legibase.fr · 17 janvier 2018
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Décisions167

1Tribunal administratif de Poitiers, 15 juillet 2008, n° 0701177Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que la communauté d'agglomération pouvait lui demander, sur le fondement de l'article 52 du code des marchés publics, de produire ou compléter des pièces manquantes et, sur le fondement de l'article 59 du même code, de préciser ou de compléter la teneur de son offre ; […] et non une offre, est incomplète et en cas de marché passé suivant la procédure d'appel d'offres ouvert, et non de marché négocié ; que les dispositions des articles 65 et 66 du code des marchés publics, relatives aux procédures négociées, ne prévoient aucune forme de régularisation de l'offre après la date limite de réception de celle-ci ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2013, n° 1103760Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : « I. – La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. (…) » ; qu'aux termes de l'article 66 du même code, relatif aux procédures négociées : « (…) La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 28 décembre 2009, n° 0905814

[…] — l'OPH a méconnu les dispositions des articles 35.1.1., 65 et 66 du code des marchés publics dès lors que la négociation n'a pas été équitable en l'absence d'information donnée sur sa portée et les conditions de son déroulement, sur sa date de clôture et en raison du fait que la discussion a porté sur les variantes proposées alors que celles-ci étaient irrégulières, dès lors que toute variante doit respecter les contraintes minimales que le cahier des charges doit fixer ;

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