Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 25
I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l'offre.
II. - Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués aux opérateurs économiques qui le demandent en temps utile quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
III. - Le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au II ci-dessus ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
IV. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
V. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont éliminées.
La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché tels qu'elles sont définies dans les documents de la consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d'entre eux. Le pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation, sans l'accord de celui-ci.
La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l'article 53 indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
VI. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 25.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.
[…] Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient que la communauté d'agglomération pouvait lui demander, sur le fondement de l'article 52 du code des marchés publics, de produire ou compléter des pièces manquantes et, sur le fondement de l'article 59 du même code, de préciser ou de compléter la teneur de son offre ; […] et non une offre, est incomplète et en cas de marché passé suivant la procédure d'appel d'offres ouvert, et non de marché négocié ; que les dispositions des articles 65 et 66 du code des marchés publics, relatives aux procédures négociées, ne prévoient aucune forme de régularisation de l'offre après la date limite de réception de celle-ci ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : « I. – La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. (…) » ; qu'aux termes de l'article 66 du même code, relatif aux procédures négociées : « (…) La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. […]
[…] — l'OPH a méconnu les dispositions des articles 35.1.1., 65 et 66 du code des marchés publics dès lors que la négociation n'a pas été équitable en l'absence d'information donnée sur sa portée et les conditions de son déroulement, sur sa date de clôture et en raison du fait que la discussion a porté sur les variantes proposées alors que celles-ci étaient irrégulières, dès lors que toute variante doit respecter les contraintes minimales que le cahier des charges doit fixer ;
En effet, dans le cadre des procédures dites de droit commun que sont les appels d'offres, l'utilisation de la négociation se révèle impossible : l'article 33 du code des marchés publics dispose que l'appel d'offres est « la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, […] D'autres procédures rendent obligatoire la discussion. […] Les procédures négociées prévues aux articles 34, 35, 65 et 66 du code des marchés publics contraignent le pouvoir adjudicateur à mener une véritable négociation des conditions du marché avec le ou les opérateurs économiques soumissionnaires. […]
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