Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 6
I.-Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
II.-Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III.-Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
IV.-Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
Sont en cause les règles qui figuraient auparavant à l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (n° 2016-360) et à l'article 46 du code des marchés publics, lesquelles ont désormais été reprises, quasiment sans changement, aux articles L. 2141-2, R. 2143-7, R. 2143-8, R. 2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. […] La seule circonstance que le délai de 6 jours prévu par l'article 8.2 du règlement de consultation pour cette seconde transmission n'aurait pas été respecté nous semble par conséquent dénuée d'incidence sur la régularité de la procédure, l'exigence posée par cet article du règlement étant purement formelle. […]
Lire la suite…[…] sont régies par les dispositions des articles L. 2141-1 à L. 2141-14 du Code de la commande publique. […] Le formulaire DC1, […] n°14BX02241 considère que : «la commune d'Anglet ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que la SA Altuna y Uria n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation pour manquement à ses obligations sociales dès lors qu'il n'est pas reproché à cette société de relever de l'interdiction de soumissionner prévue à l'article 52 du code des marchés publics mais de ne pas avoir produit l'ensemble des documents requis par l'article 46 de ce […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa version applicable au marché en cause : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, […] le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. /Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48 (…) » ; qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics, applicable au marché litigieux : « I. […]
[…] 6) la décomposition du prix global et forfaitaire de l'attributaire ; 7) le formulaire DC1 de l'attributaire ; 8) le formulaire DC2 de l'attributaire ; 9) les pièces de l'attributaire mentionnées à l'article 46 du code des marchés publics, notamment le formulaire NOTI 2.
[…] — les documents demandés aux candidats pour présenter une offre excédaient la liste, limitative, des documents prévus tant à l'article 44 du code des marchés publics que par l'arrêté du 28 août 2006, s'agissant notamment de la référence aux documents prévus à l'article 46 dudit code, qui ne concerne que les pièces à fournir par le candidat attributaire du marché et n'a pas à conditionner la recevabilité d'une candidature ;
[…] qui implique quant à lui une cassation totale, et non pas partielle, des articles contestés de l'ordonnance attaquée. Vous pourrez ensuite régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, […] à supposer qu'il soit utilement invocable devant le juge du référé précontractuel, ne saurait en tout état de cause prospérer : il résulte de l'instruction que le maire s'est certainement appuyé 2 Cet article du règlement de la consultation fait donc écho aux règles qui figuraient auparavant à l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (n° 2016-360) et à l'article 46 du code des marchés publics, lesquelles ont désormais été reprises, quasiment sans changement, […]
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