Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 22
I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.
Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum.
L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.
II. - La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.
III. - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu.
Mais, pour autant, les conditions de recevabilité posées par l'article L. 113-1 du code de justice administrative sont à l'évidence remplies. […] ainsi que le précise l'article R. 2162-2 du même code : - Le premier est l'accord-cadre avec marchés subséquents qui correspond à ce que l'article 76 de l'ancien code des marchés publics de 2006 appelait simplement « accord cadre ». […] Au contraire, dans le cas d'un accord 4 Qui était régi, avant l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, par l'article 77 du code des marchés publics 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Or ceci permet une majoration imprécise de la durée du contrat en l'absence de définition des engagements en cause, des conditions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) alors qu'en outre la durée de 9 ans est déjà dérogatoire à l'article 77.II du code des marchés publics selon lequel la durée des marchés à bon de commande ne peut dépasser 4 ans.
[…] toutefois, les moyens tirés de ce que ces décisions n'auraient pas été prises par la personne responsable du marché et seraient insuffisamment motivées sont inopérants à leur encontre dès lors, d'une part, que l'article 20 du code des marchés publics relatif aux attributions de la personne responsable du marché et les articles 76 et 77 du même code relatifs aux modalités de notification aux candidats évincés des motifs de la décision ne figurent pas parmi les dispositions applicables aux marchés passés selon la procédure adaptée et, d'autre part, que la décision de rejet d'une candidature n'entre pas dans le champ de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ;
[…] 22 – L'ARPT et la République de Y soutiennent en substance que la société C aurait dû utiliser le cadre arbitral relevant de l'article 77 du Code des Marchés Publics (CMP) prévoyant une procédure d'arbitrage international ad hoc impérative pour le règlement des différends relatifs aux marchés publics, et non l'arbitrage institutionnel de la CCI issu de l'article 17 al 2 de l'Accord de Partenariat. […] 34 – À cet égard, le fait que l'article 77 du code de marchés publics guinéen, dont les recourants réclament l'application, à supposer même qu'il soit impératif en Y, […]
Ce droit est garanti aussi bien par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par les articles 6§1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Hérault Transport avait méconnu les dispositions du code des marchés publics qui fixent une limite de quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés. Il ne ressort pas de ce dossier - et n'est d'ailleurs pas soutenu - que cette durée illégale aurait un rapport direct avec l'éviction des Voyages Guirette. […] Nous avons dit que la cour a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article 77 du code des marchés publics qui, […]
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