Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 7 septembre 2021, n° 19/17531
CA Paris
Confirmation 7 septembre 2021
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CASS
Rejet 22 juin 2023
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CASS
Rejet 19 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence ratione materiae

    La cour a estimé que la clause d'arbitrage contenue dans l'accord de partenariat était valide et que le tribunal arbitral était compétent.

  • Rejeté
    Incompétence ratione personæ

    La cour a jugé que la République de Y était impliquée dans l'accord et avait consenti à la clause d'arbitrage.

  • Rejeté
    Constitution irrégulière du tribunal arbitral

    La cour a jugé que la constitution du tribunal arbitral était conforme au règlement de la CCI.

  • Rejeté
    Contrariété de la sentence à l'ordre public international

    La cour a estimé que les indices de corruption avancés n'étaient pas suffisants pour justifier l'annulation de la sentence.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que le principe de la contradiction n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Manque de motivation de la sentence

    La cour a estimé que le tribunal arbitral avait suffisamment motivé sa décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 7 septembre 2021, rejette le recours en annulation formé par l'Autorité de régulation des postes et télécommunications de la Y (ARPT) et la République de Y contre la sentence arbitrale du 18 juillet 2019. La sentence avait été rendue sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale et avait condamné l'État de Y et l'ARPT à verser à la société Global Voice Group SA une somme de 21.797.699,47 USD en réparation.

Les demandeurs invoquaient plusieurs motifs d'annulation, notamment l'incompétence du tribunal arbitral, la constitution irrégulière du tribunal, la contrariété de la sentence à l'ordre public international, et le non-respect de la mission du tribunal arbitral. La Cour d'appel a examiné ces arguments et a conclu que le tribunal arbitral était compétent, que sa constitution n'était pas irrégulière, que la sentence n'était pas contraire à l'ordre public international, et que le tribunal avait respecté sa mission.

La Cour a également condamné l'ARPT et la République de Y à payer à la société Global Voice Group SA la somme de 200.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

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Commentaire1

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1Chronique d’arbitrage : l’art de l’esquive en matière de corruption - Arbitrage - Médiation - Conciliation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 19 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 7 sept. 2021, n° 19/17531
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17531
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de procédure civile
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