Article 80 du Code des marchés publics
Article 79Article 81
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires278

1Marché public Marseille, avocat spécialisé en droit public
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

L'absence de mention du délai de suspension prévu à l'article 80 du code des marchés publics dans la notification de rejet aux candidats non retenus, empêche ce délai de commencer à courir. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498701
Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2025

Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 Le trouble pourrait néanmoins venir du premier alinéa de l'article R. 2172-2, qui dispose que : « Pour les acheteurs soumis au livre IV, [c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage3, […] paragraphe 4 ». […] En deuxième lieu, la société Nord Sud Architecture appuie également son argumentation sur l'ancien article 70 du code des marchés publics, qui était relatif aux concours et qui prévoyait en son IX que : « les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle- ci conformément au I de l'article 80 ». […]

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3Une communication des motifs de rejet d’une offre 15 mois après la réunion de la C.A.O. est-elle un manquement aux obligations de transparence et de mise en…
jurisconsulte.net · 21 décembre 2024

[…] Syndicat mixte de la région d'Auray Belz Quiberon, n° 321217, T. p. 840 : « L'information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l'entreprise évincée de la procédure de conclusion d'un marché public, en application des dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics (CMP), a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé […] précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA). […] Cependant, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Pau, 10 mars 2011, n° 0901663Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : « I. – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre … » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2015, n° 1309795Non-lieu à statuer

[…] 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que le contrat a été conclu en méconnaissance de l'article 80-I-1° du code des marchés publics ; — que l'offre retenue n'est pas conforme aux spécifications du marché, ce qui porte atteinte à l'égalité entre les candidats ; — que la modification des spécifications techniques du marché en cause, après le dépôt des offres, entraîne une rupture d'égalité entre les candidats ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 4 décembre 2015, n° 1501104Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 80 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a choisi une offre dans le cadre d'une procédure formalisée, doit notifier aux autres candidats le rejet de leur offre ainsi que le nom de l'attributaire, […]

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