Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 24
I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
4° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 Le trouble pourrait néanmoins venir du premier alinéa de l'article R. 2172-2, qui dispose que : « Pour les acheteurs soumis au livre IV, [c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage3, […] paragraphe 4 ». […] En deuxième lieu, la société Nord Sud Architecture appuie également son argumentation sur l'ancien article 70 du code des marchés publics, qui était relatif aux concours et qui prévoyait en son IX que : « les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle- ci conformément au I de l'article 80 ». […]
Lire la suite…[…] Syndicat mixte de la région d'Auray Belz Quiberon, n° 321217, T. p. 840 : « L'information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l'entreprise évincée de la procédure de conclusion d'un marché public, en application des dispositions des articles 80 et 83 du code des marchés publics (CMP), a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé […] précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA). […] Cependant, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : « I. – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre … » ;
[…] 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que le contrat a été conclu en méconnaissance de l'article 80-I-1° du code des marchés publics ; — que l'offre retenue n'est pas conforme aux spécifications du marché, ce qui porte atteinte à l'égalité entre les candidats ; — que la modification des spécifications techniques du marché en cause, après le dépôt des offres, entraîne une rupture d'égalité entre les candidats ;
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 80 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a choisi une offre dans le cadre d'une procédure formalisée, doit notifier aux autres candidats le rejet de leur offre ainsi que le nom de l'attributaire, […]
L'absence de mention du délai de suspension prévu à l'article 80 du code des marchés publics dans la notification de rejet aux candidats non retenus, empêche ce délai de commencer à courir. […]
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