Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.
II. - L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code.
III. - Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, l'avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication.
V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
La Cour administrative d'appel de Paris avait, quant à elle, considéré que le respect de l'obligation de publicité de l'ancien article 85 du Code des marchés publics était suffisante pour faire démarrer le délai de contestation de deux mois, et qu'en cas de publication au BOAMP et au JOUE, le point de départ du délai commençait à courir à compter de la plus tardive de ces deux publications (CAA Paris, 14 mars 2017, Société GEA, req. n° 16PA00718, comm. […]
Lire la suite…Ont été jugé suffisantes les publications – sans information sur la date de signature – réalisées au sein du JOUE et du BOAMP conformément à l'ancien article 85 du code des marchés publics repris à l'article R. 2183-1 du code de la commande publique. CE, 3 juin 2020, n° 428845, Tab. Leb.
Lire la suite…[…] que la liberté de fixation des prix a été méconnue ; qu'elle a été induite en erreur par une télécopie en date du 12 décembre 2008 ; que les documents de consultation ne permettaient pas d'identifier le cahier des clauses administratives générales applicable ; que la notation retenue par la commission d'appel d'offres est contraire aux principes édictés par l'article 1 er du code des marchés publics ; qu'elle n'a jamais eu communication de la motivation du choix de l'attributaire ; que l'avis d'attribution ne remplit pas les obligations posées par l'article 85 du code des marchés publics ;
[…] Considérant que le recours en contestation de validité du contrat doit être exercé dans un délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 85 du code des marchés publics alors en vigueur, que compte tenu du montant global du marché, supérieur à 209 000 euros H.T., la région était tenue de publier un avis d'attribution dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ; […]
[…] — que les dispositions de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; que l'absence de transmission au préfet de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle ce dernier procède à sa conclusion entraîne l'illégalité de la décision de signer ledit contrat ; […] et affichée en mairie le 21 décembre 2006 ; que la mairie avait déjà envoyé le 8 décembre 2006 l'avis d'attribution des marchés à la publication ; que l'article 85 du code des marchés publics disposant que cette publication ne peut avoir lieu qu'à compter de la notification du marché, on peut en conclure, puisque les marchés ont été notifiés, […]
[…] étaient tardives, que les ” avis d'attribution ” du marché, publiés le 2 décembre 2014 au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 85 du code des marchés publics alors applicable, figurant aujourd'hui à l'article R. 2183-1 du code de la commande publique, ne constituaient pas une mesure […] L'article 6.2.3 du même règlement précise, s'agissant du critère n° 3 ” nature et étendue des garanties – qualité des clauses contractuelles “, […]
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