Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 40 et du troisième alinéa de l'article 41 ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 209 000 € HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 209 000 € HT sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ;
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
Attention, pour accéder au contenu complet de certains articles, vous devez vous abonner. Cliquez ici pour vous abonner ! Si vous êtes déjà abonné, merci de vous connecter ! Le Conseil d'État par un arrêt du 23 février 2005 Association pour la transparence et la moralité des marchés publics et autres, vient d' annuler les articles suivants du Code des marchés publics...
Lire la suite…Le code des marchés publics de 2004 inverse la méthode utilisée par le code de 2001 pour l'application des procédures allégées. Dorénavant, les marchés de services relevant de la procédure d'appel d'offre sont listés à l'article 29. Dès lors, l'article 30 énonce que tous les marchés de services dont l'objet ne figure pas à l'article 29 sont passés au terme d'une procédure allégée. L'article 29 soumet aux règles normales de passation des marchés notamment : 5. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il ressort des pièces produites à l'instance par la commune de Villeurbanne et communiquées à la société requérante, qu'à l'issue de la procédure adaptée mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article 30 du code des marchés publics, l'acte d'engagement du marché de travaux relatifs à la fourniture et à la pose de clôtures industrielles, ainsi qu'à l'entretien et à la réparation de clôtures existantes a été signé le 15 février 2013, avec la société Cité Services Equipements et transmis le matin même à la préfecture du Rhône au titre du contrôle de légalité ; […]
[…] Considérant que par un avis d'appel à la concurrence envoyé le 8 décembre 2009 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, la commune de Perpignan a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché à bons de commande de prestations de services juridiques, selon la procédure adaptée prévue par les articles 28 et 30 du code des marchés publics ; que le marché était divisé en cinq lots, portant respectivement sur le conseil juridique et la représentation en justice en droit public, en droit pénal, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics, applicable aux marchés attribués après concours : « I. […] passés selon une procédure formalisée en application des I, IV et V de l'article 26 et des I,II et IV de l'article 44 du code des marchés publics et les demandes de publication d'avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de service visés au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, envoyés pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1 er décembre 2006, sont rédigés selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé… » ; […]
Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Annulation contentieuse des articles 3-5°, de l'article 30 premier alinéa et des mots "à l'article" figurant au I de l'article 40 du Code des marchés publics Pertinence: 100% - Publié le 01/03/2005 ...xistants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location SOUS quelque forme que ce soit, […]
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