Article 122 du Code des marchés publics
Article 121Article 123
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

NOTA


Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Guyane, 30 novembre 2006, n° 0400268

[…] procéder à la notification prévue à l'article 122 du CMP alors applicable ; que […] Vu le code des marchés publics

 Lire la suite…

[…] 4. Dit et juge que la Société des Ciments de [Localité 4] 'EPE-S-C-I-Z-spa' a engagé sa responsabilité contractuelle et doit payer à la société ASEC Cement Company S.A.E. la somme de 60,399,875.00 USD, outre les intérêts selon le taux directeur de la Banque d'Algérie augmenté de toute majoration légale en vertu du droit algérien, notamment l'article 122 du Code des Marchés publics. Ces intérêts courront à compter de la notification de la sentence jusqu'à complet paiement.

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2008, n° 0813538

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 122 du code des marchés publics : « Le titulaire d'un marché public de travaux, (…) peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. » et qu'aux termes de l'article 123 du même code : « En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché. » ; qu'il suit de là, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).